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[1] Article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
[2] Pour une illustration récente, on peut relever que le Conseil d’Etat a estimé que : « le juge des référés ne peut quant à lui ordonner, pour répondre à l’urgence et sauvegarder les droits et libertés fondamentaux, que des mesures immédiates et provisoires ; ni la création de place dans un IME, ni l’octroi d’une reconnaissance dérogatoire à une structure d’accueil, à supposer qu’elle soit légalement possible et seule de nature à répondre à la situation, ne relèvent de cet ordre de mesure », CE ord., 28 décembre 2020, n°447411.
[3] CE ord., 15 décembre 2010, n°344729
[4] CE ord., 27 février 2017, n°404483