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Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] Voir entre autres : Ph. Billet, « L’énergie marine au risque du droit de l’environnement », in G. Gueguen-Hallouët et H. Levrel, Energies marines renouvelables - Enjeux juridiques et socio-économiques, Actes du colloque de Brest, Pedone, 2013, p. 41 ; L. Bordereaux et C. Roche, « Du droit du littoral au droit de la mer : quelques questions autour des énergies marines renouvelables », DMF 2012, p. 1038.
[2] Tribune de Mme Annick Girardin, ministre de la Mer, Le JDD, 28 nov. 2020, https://www.lejdd.fr/Politique/annick-girardin-25-de-lelectricite-issue-de-leolien-en-mer-en-2050-une-realite-a-notre-portee-4008675 ; On pense également à l’annonce présidentielle, en février 2022, de l’implantation de 50 parcs éoliens marins d’ici 2050.
[3] Dans un autre registre, soulignons l’importance de la préservation du patrimoine culturel sous-marin. A ce titre et en application du Code du patrimoine, les EMR ne sauraient ignorer (sans risque contentieux) la procédure d’archéologie préventive, qui s’applique à terre et sous les eaux (art. L521-1 et s. C. patr.).
[4] Art. L311-13 du Code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
[5] C’est nous qui soulignons les passages en gras dans les citations.
[6] CAA Nantes, 6 oct. 2020, Assoc. « Sans offshore à l’horizon » et autres, n°s 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520.
[7] CAA Nantes, 6 oct. 2020, Assoc. « Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles », n° 18NT02389, AJDA 2020, chron. B. Mas, p. 2143 ; DMF 2020, p. 169, note L. Bordereaux.
[8] Pour un exemple éolien : CA Versailles, 1ère ch. (1ère sect.), 2 mars 2021, FNE c/ SASU EDF Renouvelables France et autres, n° 19/05299.
[9] CAA Marseille, 24 janv. 2020, Assoc. Sauvegarde des Avant-Monts, n° 18MA04972. Confirmé par CE, 10 mars 2022, n° 439784.
[10] CAA Nantes, 3 juill. 2020, Assoc. « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et a., n° 19NT01512. P. Elfassi et A. Surteauville, « Parcs éoliens en mer : la Cour administrative d’appel de Nantes apporte des précisions sur le régime des espèces protégées et la saisine de l’agence française de biodiversité », DMF 2021, p. 186.
[11] CAA Nantes, 6 oct. 2020, Assoc. « Sans offshore à l’horizon » et autres, op. cit.
[12] « …la réalisation de ce parc éolien, d’une puissance de 496 MW, participe (…) à la mise en œuvre des politiques publiques menées aux niveaux européen, national et local, en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la lutte contre le réchauffement climatique et, plus globalement, de la préservation de l’environnement et répond, eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, à une raison impérative d’intérêt public majeur ».
[13] CE, 15 avr. 2021, FNE, n°425424.Ces problématiques environnementales ne sont bien sûr pas propres à la France, ni même à l’UE. Pour un exemple nord-américain : I. Penn and S. Reed, « Something New May Be Rising Off California Coast : Wind Farms », The New York Times, 19 oct. 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/19/business/energy-environment/california-coast-wind-farms.html?smid=em-share.
[14] CE, 14 oct. 2011, Sté Ocréal, n° 323257, AJDA 2012, p. 275, note M.-B. Lahorgue.
[15] Art. L414-1 V. C. env.
[16] Ibid.
[17] Art. L414-4 VI. C. env.
[18] Au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
[19] CAA Nantes, 6 oct. 2020, Assoc. « Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles », op. cit.
[20] Sur la jurisprudence européenne, voir par exemple : CJUE, 15 déc. 2011, Commission c/ Espagne, aff. C-560/08 point 132 ; CJUE, 11 avr. 2013, Sweetman, aff. C-258/11, point 40 ; CJUE, 7 nov. 2018, Holohan, aff. C-461/17, point 33.
[21] CAA Nantes, 5 avr. 2022, Assoc. NACICCA, n° 19NT02389.
[22] Commission européenne, 18 nov. 2020, Document d’orientation sur les aménagements éoliens et la législation de l’Union européenne relative à la conservation de la nature, C(2020) 7730 final, spéc. p. 173.
[23] Voir par ex. CJUE, 16 juill. 2020, WWF Italia Onlus, aff. C-411/19, point 38.
[24] L. Bordereaux, « Éolien en aire marine protégée : aucun projet n’est à l’abri d’une annulation contentieuse », 20 oct. 2021, La Gazette.fr, https://www.lagazettedescommunes.com/770015/eolien-en-aire-marine-protegee-aucun-projet-nest-a-labri-dune-annulation-contentieuse/
[25] Arrêt de régularisation précité de la CAA de Nantes du 5 avril 2022, note 21.
[26] CNPN, autosaisine sur le développement de l’énergie offshore en France et ses impacts sur la biodiversité, le patrimoine naturel et les paysages, avis du 6 juillet 2021, p. 70.
[27] Article L334-3 du code de l’environnement.
[28] Sur la procédure de l’avis conforme, voir N. Boillet, « L’avis conforme relatif aux parcs naturels marins et les projets d’énergies marines renouvelables », DMF 2018, p. 565.
[29] « Le tarif annuel de la taxe est fixé à 18 605 € par mégawatt installé » (art. 1519 B du CGI), sachant que « 10% sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité » (art. 1519 C du CGI).
[30] Le décret de 2015 créant le parc de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais reconnaît en effet « la remarquable diversité des habitats marins », ainsi que « l’existence d’espèces rares et menacées, notamment l’avifaune, les mammifères marins, les tortues marines, l’esturgeon et les autres poissons amphihalins, pour lesquels l’estuaire de la Gironde et les Pertuis sont d’intérêt national et européen ». Sur les caractéristiques du projet oléronais : https://www.debatpublic.fr/projets-eoliens-au-large-nouvelle-aquitaine
[31] Art. R2124-1 et s. du CGPPP.
[32] Article L2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
[33] Ce même article précise par ailleurs que « Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L219-9 à L219-18 du code de l’environnement ».
[34] CE, 24 juill. 2019, Assoc. « Libre horizon », n° 421139. En revanche, on rappellera, dans un registre voisin, que la loi Littoral (notamment pour ce qui concerne les espaces remarquables) n’est pas invocable à l’encontre d’un parc éolien offshore, trop éloigné des côtes : CAA Nantes, 15 mai 2017, Assoc. pour la protection du site et de l’environnement de Sainte-Marguerite et a., DMF 2017, p. 746. - L. Bordereaux « Les aménagements en mer côtière et la loi Littoral », Le Village de la justice, juin 2020.
[35] Article L121-25 du Code de l’urbanisme.
[36] Art. L121-5-2 du Code de l’urbanisme. L. Bordereaux, « Loi Littoral et énergies renouvelables : les ratés de la loi EnR du 10 mars 2023 », Actu-Juridique.fr, 18 avr. 2023, https://www.actu-juridique.fr/administratif/environnement/loi-littoral-et-energies-renouvelables-les-rates-de-la-loi-enr-du-10-mars-2023/
[37] Intervention de B. Pompili, Joan (CR) du 15 janv. 2021, p. 177.
[38] L. Bordereaux, « Littoral : les documents stratégiques de façade en question », La Gazette.fr, 11 mai 2023, https://www.lagazettedescommunes.com/867376/littoral-les-documents-strategiques-de-facade-en-question/