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[1] Décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010 portant approbation de la stratégie de développement des secteurs de l’énergie électrique, de l’eau et assainissement, Journal Officiel du 27 janvier 2011, n° 4.
[2] Selon un rapport pays de la Banque mondiale intitulé « Infrastructure de la République du Congo : une perspective continentale » et publié en mars 2010, les pertes dans le transport et la distribution atteignaient 47% de la puissance générée, un chiffre alors élevé par rapport à la moyenne de 27% des autres pays africains riches en ressources, http://documents1.worldbank.org/curated/en/305641468007861294/pdf/630990WP0P124200Box0361499B0PUBLIC0.pdf
[3] Banque mondiale, 2018, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/EG.ELC.ACCS.UR.ZS?locations=CG
[4] Ancien article 4 du décret n° 2013-416 du 9 août 2013 portant approbation des statuts de la société nationale d’électricité (SNE), Journal Officiel du 15 août 2013, n° 33.
[5] Décret n° 2018-295 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de gestion du patrimoine public de l’électricité.
[6] Hormis la SNE, il est intéressant de rappeler que l’Etat avait opté pour la création d’une deuxième entreprise publique, la Société Congolaise de Production d’Electricité (SCPE). Créée en 2001 dans le but de valoriser le gaz à des fins énergétiques, le gouvernement avait finalement décidé de la dissolution de cette société lors du Conseil des ministres du 28 juin 2013. La Semaine Africaine du 8 juillet 2015, https://lasemaineafricaine.net/index.php/national/11989-ex-s-c-p-e-societe-congolaise-de-production-d-electricite-une-trentaine-d-agents-attendent-toujours-d-etre-reverses-a-la-s-n-e
[7] Avis de Constitution de E2C, Journal Officiel du 13 septembre 2018, n° 37.
[8] Article 2 de la loi n° 16-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence de régulation du secteur de l’électricité (ARSEL), Journal Officiel du 14 juin 2007, n°23.
[9] Article 7 de la loi n° 14-2003 du 10 avril 2003 portant Code de l’électricité.
[10] La basse tension est une tension inférieure à 1 KV, la moyenne tension est comprise entre 1 KV et 33 KV et la haute tension est une tension supérieure à 33 KV.
[11] Article 2 du décret n° 2017-251 du 17 juillet 2017 fixant les modalités de paiement de la redevance due par les opérateurs du secteur de l’électricité.
[12] Energie Electrique du Congo (E2C), https://e2c.cg
[13] Décret n° 2018-296 du 7 août 2018 portant autorisation de création d’une société anonyme de transport d’électricité.
[14] Article 4 du décret n° 2017-248 du 17 juillet 2017 fixant les conditions d’exercice de la production indépendante de l’électricité.
[15] Articles 1er et 42 du Code de l’électricité.
[16] Articles 47 et 48 du Code de l’électricité.
[17] Article 44 du Code de l’électricité.
[18] Articles 40 et 41 du Code de l’électricité ; Article 2 du décret n° 2017–249 du 17 juillet 2017 fixant les conditions d’exercice de l’autoproduction de l’électricité.
[19] Energie Electrique du Congo, https://e2c.cg
[20] Article 21 du Code de l’électricité.
[21] Article 3 du décret n° 2010-808 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’énergie électrique.
[22] Article 4 du décret n°2010-808 du 31 décembre 2010 précité ; article 2 de l’arrêté n° 2377 du 22 février 2012 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément du secteur de l’énergie électrique.
[23] Article 23 du Code de l’électricité. Par ailleurs, il faut noter qu’en droit français, la définition de la délégation de service public inclut le critère de la rémunération du délégataire. La délégation de service public est ainsi précisément caractérisée en droit français lorsque la rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
[24] Articles 30 et 32 du Code de l’électricité.
[25] Article 29 du Code de l’électricité.
[26] Les servitudes sont accordées par voie réglementaire au profit du délégataire. Elles lui permettent en particulier de faire passer des conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés non bâties ; d’établir des supports ou des conduits sur le sol ou le sous-sol ; ou encore de couper les arbres se trouvant à proximité des conducteurs aériens, susceptibles de nuire à leur bon fonctionnement (article 57 du Code de l’électricité).
[27] Les biens de retour comprennent notamment les biens mis à la disposition du gestionnaire délégué au début du contrat ou encore les biens édifiés, à ses frais, par le gestionnaire délégué, dont le contrat de délégation de gestion fixe les conditions de remise par le gestionnaire délégué à l’autorité délégante à la fin du contrat de délégation.
[28] Les bien de reprise sont les biens appartenant au gestionnaire délégué utiles à l’exploitation d’un service public et qui peuvent être rachetés par l’autorité délégante à la fin du contrat de délégation de gestion, dans les conditions fixées par le contrat. Les biens de reprise comprennent notamment le matériel informatique et logiciels spécialisés, les véhicules, engins et outillage, les compteurs abonnés, les instruments et systèmes de télémétrie et de télégestion, les stocks, les fichiers et les bases de données.
[29] Articles 36 et 37 du Code de l’électricité.
[30] Article 10 du Code de l’électricité.
[31] Article 12 du Code de l’électricité.
[32] Articles 2 et 22 du décret n° 2007-291 du 31 mai 2007 portant approbation des statuts de l’agence nationale d’électrification rurale.
[33] Article 14 du Code de l’électricité.
[34] Article 19 du décret n° 2010-808 du 31 décembre 2010 précité.
[35] Article 66 de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement.
[36] Article IV-9 de la circulaire n°0247/MFB‐CAB du 15 avril 2020 du ministre des finances et du budget relative aux mesures d’accompagnement des entreprises pour la lutte contre les effets économiques du Covid‐19.
[37] En matière de délégation de service public et plus précisément de concession, les amortissements de caducité concernent les biens de retour, c’est-à-dire les investissements réalisés par le délégataire qui retourneront gratuitement au délégant (Etat ou collectivité locale) à la fin du contrat. Ce mécanisme permet au délégataire de récupérer les investissements qu’il a effectués.
[38] Articles 34 et 35 du Code de l’électricité.
[39] Article 22 du Code de l’électricité.