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[1] Article 311-21 al. 1 du Code civil : « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique ». Il convient de noter que le nom précédemment dévolu ou choisi pour un enfant commun vaut pour les autres enfants communs.
[2] Il peut y avoir intérêt particulier à conserver l’usage du nom marital :
afin de porter le même nom que les enfants issus du mariage, notamment lorsqu’ils sont mineurs ;
eu égard à la reconnaissance professionnelle sous le seul nom de l’époux dans le cadre de l’exercice d’une profession artistique, commerciale ou libérale ;
dans le but de faciliter l’intégration du conjoint dont le nom de famille est à consonance étrangère ;
compte tenu de la durée du mariage.
[3] Demande qui n’est d’ailleurs pas limitée dans le temps et si généralement elle est faite lors de la procédure de divorce, aucun texte n’interdit qu’elle puisse être introduite postérieurement.