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[Podcast] Pourquoi la Justice est-elle représentée sous les traits d’une femme ?
[1] Procédure par laquelle une personne bénéficiaire de la protection internationale réfugié, protection subsidiaire, apatride, peut être rejoint par ses enfants et la personne qui a partagé sa vie avant sa demande d’asile en France (époux, partenaire ou concubine). Aucune condition de ressources ni de logement n’est exigée. La demande de visa est présentée directement aux autorités consulaires françaises dans le pays de résidence de la famille.
[2] Elle permet à la famille d’un étranger en poste en France de le rejoindre. Sont nomment concernés, les cadres dirigeants de haut niveau, les fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales, les titulaires des cartes de séjour « passeport talent », carte de séjour mention ICT (transfert temporaire intra groupe ou Intra corporate transfer), certificat de résidence d’un an portant la mention « scientifique » pour les Algériens, La famille accompagnante doit simplement obtenir un visa de long séjour auprès du Consulat de France du pays de résidence.
[3] CE.Ass.8 déc.1978,Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et autres (G.I.S.T.I), C.F.D.T et C.G.T, n°10097 au Recueil.
[4] Le gouvernement avait institué, par décret du 29 avril 1976, une règlementation libérale du séjour en France des membres de la famille immédiate d’un travailleur étranger régulièrement autorisé à séjourner en France, qui ne pouvaient se voir refuser l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour que pour des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels figuraient la durée de résidence en France du chef de famille, l’inexistence de ressources suffisantes, les conditions de logement et les nécessités de l’ordre public. Les familles des immigrés bénéficiaient ainsi d’un véritable droit au séjour. Mais dix-huit mois plus tard, pour des motifs tirés de la situation de l’emploi, un décret du 10 novembre 1977 suspendit pour une période de trois ans l’application du décret de 1976, sauf à l’égard des membres de la famille d’un étranger résidant en France qui ne demandaient pas l’accès au marché de l’emploi. Ce décret qui avait ainsi pour effet d’interdire la venue en France des membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour, à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi, fut attaqué par le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigré (GISTI) ainsi que par la CFDT et la CGT. Les requérants invoquaient notamment, contre le décret, un moyen tiré de la violation d’un des principes proclamés par le préambule de la constitution de 1946 et selon lequel « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
[5] Dont le préambule rappelle que : « Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
[6] Notamment, les articles L434-1 à L434-12 CESEDA pour la partie législative.
[7] Le conjoint et les enfants entrés régulièrement en France au titre du regroupement familial se voient délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an./Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de résident, son conjoint et ses enfants se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, s’ils justifient d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France. article L423-14 à L423-16 du CESEDA.
[8] Relativement au retrait, deux situations doivent être distinguées selon que la rupture du lien conjugal est liée ou pas à des faits de violences conjugales./ En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement./ Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. cf. Articles L423-17 à L423-19 du CESEDA.
[9] 12 mois pour les Algériens, conformément à l’article 29 de l’Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. /Ce séjour régulier doit avoir été accompli sous couvert des documents précis : carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an, carte de séjour pluri annuelle, carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, récépissé de demande de renouvellement de l’un de ces documents, visa de long séjour conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire, carte de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour, attestation de demande d’asile.
[10] Article L434-7 à L434-9.
[11] Aucune condition de ressources n’est exigée si le demandeur bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).Il en va de même si le demandeur est âgé de de plus de 65 ans, réside en France depuis au moins 25 ans, demande le regroupement familial pour son époux et justifie d’une durée de mariage d’au moins 10 ans.
[12] Le logement doit être disponible au plus tard au moment de l’arrivée de la famille : le demandeur peut donc présenter des documents prouvant qu’il obtiendra le logement dans le délai fixé.
[13] Disposer d’un poste d’eau potable, de WC, d’un moyen de chauffage, de ventilation suffisante…
[14] Pour deux personnes : de 22 m2 à 28 m2 selon la zone ; pour trois personnes : de 32m2 à 38 m2 ; pour quatre personnes : de 42 à 48 m2, augmenté s de 10 m2 par personne supplémentaire jusqu’à 8 personnes, et de 5 m2 au - delà.
[15] Cons.Cons. n°2006-539 DC du 20 juill. 2006.
[16] Doivent ici être soulignés les termes de l’article L434-9 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. / Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ». Il ressort de ces dispositions qu’en cas de polygamie, les enfants de la deuxième ou troisième épouse peuvent bénéficier du regroupement familial s’il est démontré que leur mère est décédée ou déchue de ses droits parentaux.
[17] Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France.
[18] Une demande de regroupement partiel peut être exceptionnellement autorisé dans l’intérêt des enfants. Dans ce cas, la demande comporte en outre : 1°-l’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille.2°-La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
[19] L’Accord franco - algérien ouvre le droit au regroupement familial aux enfants confiés à une personne de nationalité algérienne résidant en France en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne. Les législations de certains Etats du Maghreb, notamment celles de l’Algérie et du Maroc, prohibent l’adoption telle qu’elle est organisée en France, avec tous ses attributs, par le code civil. La filiation ne pouvant être que biologique, elles n’envisagent que des cas de transfert de l’autorité parentale : la Kafala. La Kafala se définit comme l’acte, validé par l’autorité judiciaire, par lequel une personne s’engage à recueillir un enfant mineur. Elle implique que l’accueillant assure la protection de l’enfant mineur et pourvoit à ses besoins d’entretien et d’éducation. Elle est donc organisée dans l’intérêt de l’enfant. Pour produire ses effets, la décision de kafala doit être prononcée ou homologuée par l’autorité judiciaire. La kafala n’a pas les mêmes effets que l’adoption. Elle n’instaure aucun lien de filiation légale. L’enfant mineur recueilli conserve les liens de filiation qui l’unissent à ses parents ou à sa famille. Il n’acquiert aucun droit successoral sur les biens de l’accueillant et la protection cesse avec la majorité. Elle s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. Dès lors, la Kafala n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français. L’étranger ne peut utilement se prévaloir de ce transfert de l’autorité parentale au soutien de sa demande de regroupement familial formé au bénéfice de cet enfant, dispositif qui exige un lien de filiation. Toutefois le juge administratif a estimé que « l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale ». Voir site Internet Ministère de l’Intérieur, 22 mars 2021 « L’immigration familiale Focus sur la Kafala » et articles L434-4 et L434-5 du CESEDA.
[20] Article L434-6 du CESEDA.
[21] Articles L434-10 à L434-12 du CESEDA.
[22] Les compétences territoriales des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont définies par l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 du Ministre de l’Intérieur relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
[23] Article R434-8 du CESEDA.
[24] Article R434-35 du CESEDA.
[25] Article R434-12 du CESEDA
[26] Article R434-13 du CESEDA.
[27] La vérification sur place des conditions de logement du demandeur de regroupement familial donne lieu à l’établissement d’un compte rendu dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration.
[28] Le silence gardé par l’administration fait naître, à l’issue de ce délai de six mois, une décision implicite de rejet.
[29] Encore faut-il préciser que lorsqu’une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d’habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l’arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande n’a pas à déposer un nouveau dossier complet : le dossier sera examiné seulement au regard de ces nouvelles pièces, donc plus rapidement.
[30] Le juge du référé-suspension du Conseil d’Etat a ainsi ordonné, le 21 janvier 2021, la suspension de l’exécution du gel de la délivrance de visa de regroupement familial (Était également visé le gel au titre de la réunification familiale) aux conjoints et enfants d’étrangers non européens résidant en France, décidé par le Gouvernement à cause de la crise sanitaire./Saisi par plusieurs associations, syndicats et par les personnes étrangères concernées, le juge a rappelé que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial n’excédait pas en temps normal 60 personnes par jour et que l’administration n’apportait pas d’élément montrant qu’un tel flux pouvait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation du covid-19. Il a ajouté que des mesures de dépistage et d’isolement pouvaient être appliquées aux intéressés comme aux autres. Il a par ailleurs souligné que la mesure querellée portait une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause. Aussi a -t-il conclu qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui justifiait la suspension sollicitée par les requérants. Décision n°447878-447893.
[31] Cette phrase est bien en gras dans certaines lettres.
[32] Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la commission siège à Nantes. Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. / La commission est assistée d’un secrétariat chargé d’enregistrer les recours, de recueillir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires les informations utiles à l’examen de ceux-ci, de préparer les séances de la commission et de notifier ses décisions. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’immigration (la sous -direction des visas de la direction de l’immigration). / La commission peut se faire assister de rapporteurs, sans voix délibérative, désignés par son président parmi les personnels du secrétariat ou les agents qui apportent leur collaboration à celui-ci.
[33] Art. R312-18 du Code de justice administrative, issu de l’article 2 du décret n°2010-164 du 22 février 2010.
[34] Surtout lorsqu’on se figure les conditions dans lesquelles certains documents sont établis.