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[Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
[1] Circulaire DGAFP du 10 août 2021, NOR TFPF2124744C.
[2] Note d’instruction DGCS relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
[3] Note d’information DGCL du 11 août 2021.
[4] « Questions-réponses » DGAFP du 10 août 2021 et « Question-réponses » DGCL du 11 août 2021.
[5] Faute d’avoir été publiés en tant que tels comme circulaires sur le site internet dédié à cet effet (Légifrance), (art. R312-7 du Code des relations entre le public et l’administration). Par ailleurs, la DGCL, pour ce qui la concerne, n’a pas compétence pour apporter des précisions réglementaires contraignantes de gestion des services des collectivités, au sens de la jurisprudence Jamart. Art. R312-7 du Code des relations entre le public et l’administration.
[6] Art. 12, 1°, de la loi du 5 août 2021.
[7] Art. L6111-1 du Code de la santé publique (« CSP »).
[8] Art. L6323-1 et L. 6323-3 CSP.
[9] Art. L6325-1 et L6326-1 CSP.
[10] Art. L3112-2 CSP.
[11] Art. L3121-2 CSP.
[12] Art. L831-1 du Code de l’éducation.
[13] Art. L312-1, I (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12°) du Code de l’action sociale et des familles.
[14] Art. L311-4 du Code de l’action sociale et des familles.
[15] Art. L2132-4 CSP.
[16] Art. L4111-1 du Code du travail. En effet, les services de médecine préventive de la fonction publique sont régis non pas par les dispositions du Code du travail, mais par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 10 et suivants (pour la fonction publique de l’État), ainsi que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 10 et suivants (pour la fonction publique territoriale).
[17] Art. 49-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021.
[18] Art. 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[19] Art. 2-2, 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[20] Art. 2-2, 3° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[21] Art. 13, I, 1° de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[22] Art. 13, I, 2° de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[23] Art. 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[24] Art. 49-1, 3°, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et art. 14, I, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[25] Art. 1er, II, B, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[26] Art. 2-3, III, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[27] Art. 2-3, II, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[28] Art.13, V, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[29] Art. 13, IV, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[30] Art. 13, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[31] Art. 13, IV, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[32] Art. 13, III, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[33] Art. 15 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[34] Art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
[35] Circulaire du 2 décembre 1992, NOR INTB9200314C.
[36] Conseil d’État, Section, 8 avril 1994, M. Y. c/ Ministre du Budget, req. n° 146921.
[37] Art. 16, I, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, art. L3136-1 CSP et art. 131-13 du Code pénal.
[38] Art. 14, V, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[39] Art. 441-1 et suivants du Code pénal.
[40] Art. 13, VI, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[41] Art. 13, V, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[42] Art. 16, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
[43] Art. L1110-4 du Code de la santé publique, et notamment son V : « Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
[44] Art. 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[45] Par renvoi à l’article 35, 6° du décret n° 2021-699.
[46] Par renvoi à l’article 34 du décret n° 2021-699.
[47] Par renvoi à l’article 1er, II, 2°, d de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : on notera ici une erreur de rédaction du décret : ce n’est pas le II, 2°, d de l’article 1er de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 qui devrait être visé (il n’existe pas), mais le II, 2°, d de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (modifié), qui lui liste plusieurs établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
[48] Art. 47-1, III, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[49] Art. 47-1, II, 6°, b, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[50] Art. 1er, II, B, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[51] Art. 2-3, III, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[52] Art. 2-3, II, du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[53] ]) de conserver temporairement les documents ainsi contrôlés (même s’agissant du certificat de rétablissement, pourtant potentiellement valable sur une longue période).
II.E - Conséquences et sanctions liées au passe sanitaire.
Conséquences et sanctions pour les agents soumis au passe sanitaire.
Avant toute chose, notons que naturellement, lorsqu’un agent est positif à la Covid-19, il bénéficie toujours des dispositions propres à son placement en congé maladie ordinaire sans jour de carence.
C’est uniquement pour les agents qui refuseraient de se soumettre au contrôle que les conséquences suivantes sont prévues.
Tout comme pour l’obligation vaccinale, la loi du 31 mai 2021 modifiée prévoit que l’agent qui refuse de se soumettre au contrôle ne peut pas accéder aux locaux, et met en place un mécanisme l’écartant des effectifs [[Art. 1er, II, C, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[54] Pour rappel, le III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis au titre de l’ancienneté de l’agent, mais que ce dernier conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Elle prévoit également que lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
[55] Art. 1er, II, C, 2, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[56] Art. 1er, II, D, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; art. L3136-1 du Code de la santé publique.
[57] Art. 1er, II, C, de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
[58] Art. 1er, II, H, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[59] Art. 1er, II, D, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
[60] Art. 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983.
[61] Art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.