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[1] Curieusement, la CA de Rennes a admis l’application de la garantie de conformité au bénéfice des acheteurs, qui étaient des exploitants agricoles, pratiquant la pension équestre alors que les 3 chevaux avait été mis dans la comptabilité de l’entreprise des acheteurs et que la TVA avait été récupéré lors de l’achat.
[2] CA Versailles 17 septembre 2019 Juridequi n°97 : « la garantie de conformité prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation (anciennement L211-1 et suivants) est une garantie mise à la charge du vendeur d’un bien de consommation, auquel un cheval est assimilé. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (article L217-4 du code de la consommation). Pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L217-5 du code de la consommation) ».
[3] Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés Juin 2020 Loic Dombreval Député des Alpes Maritimes, « Recommandation n° 70. Instaurer un vice rédhibitoire pour défaut grave de comportement constaté dans les 30 jours ».
[4] CA Rennes 11 octobre 2019 Table Annuelle de Jurisprudence de l’IDE 2019.
[5] TGI ST Etienne le 31 janvier 2019 qui déboute sur l’erreur, TGI Nantes le 7 novembre 2019.
[6] Cf CA Bordeaux 24 Janvier 2019.
[7] Cf. CA Amiens 23 mars 2020 admet l’erreur et annule la vente et CA Caen 5 juin 2014 qui prononce la résolution pour défaut de conformité du cheval pour une cavalière peu expérimentée.
[8] Cf. Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 28 Mars 2018.
[9] TGI Brives la Gaillarde 23 septembre 2013.
[10] Article L 111-1 et suivants du Code de la consommation.
[11] Articles 1137 et 1138 du Code civil.
[12] Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 14 mai 1996, (Cf. Bull. civ. I, n° 213 n° de pourvoi : 94-13.921) la Cour de cassation juge que l’action sur l’erreur n’est pas recevable lorsque l’erreur est la conséquence d’un défaut et la 3ème Chambre civile s’est ralliée à cette position le 7 juin 2000 (n° de pourvoi 98-18.966) "la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale" (Cf. notamment Cass 3ème chambre civile 30 mars 2011 n° pourvoi 10-15.309).