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[1] Numérotation en vigueur du 25 décembre 2014 au 23 décembre 2016.
[2] Article 281 octies : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l’article L5121-8 du Code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l’article L162-17 du Code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L. 5123-3 du Code de la santé publique et sur les produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 1221-8 du Code de la santé publique", version du 30 mars 2021.
[3] Tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2018, requête n° 1610153 confirmée par l’arrêt n° 18VE02345 de la Cour administrative de Versailles du 23 juin 2020.
[4] Art. L. 5123-1 du CSP : « Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l’exception des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8, ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
Les médicaments figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l’article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s’ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article […] ».
[5] L’article L. 162-17-3 du CSS précise les missions du CEPS.
[6] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000843609/
[7] Les articles R. 163-15 et suivants du CSS et le règlement intérieur de la CT définissent le cadre règlementaire applicable à l’évaluation des spécialités pharmaceutiques en vue de leur accès au remboursement. La doctrine de la HAS explicite les principaux éléments et critères pris en compte par la CT lors de ses évaluations.
[8] Il est de jurisprudence constante que les avis rendus par la HAS ne sont pas des décisions susceptibles de faire grief mais des actes préparatoires ne pouvant par suite pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Voir notamment CE, 26 décembre 2018, n°418831, CE, 29 juillet 2020, n°439627)
[9] L’accord cadre en vigueur actuellement a été signé le 5 mars 2021 et sera applicable jusqu’au 5 mars 2024.
[10] Auparavant, le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde était exprimé en pourcentage, "taux K" par exemple. Depuis 2019, des montants remplacent les taux. Pour l’année 2021, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards d’euros.
[11] Cet argument est en cohérence avec le BOFiP (BOI-TVA-BASE-10-10-30) qui précise à cet égard « Quelles que soient les modalités pratiques selon lesquelles ils sont accordés, les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes, etc., consentis contractuellement par les fournisseurs à leurs clients, constituent des réductions du prix des ventes qui peuvent être déduites de la base imposable (code général des impôts (CGI), art. 267, II-1°). Mais, bien entendu, cette déduction « base sur base » ne peut être opérée par le vendeur que s’il peut apporter la preuve que la réduction de prix a effectivement, et pour son montant exact, bénéficié à l’acheteur »