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[1] « Promoting ‘Brand Africa’ to realise the continent’s tourism potential », UN World Tourism Organisation, 16 juin 2021, en ligne https://www.unwto.org/news/promoting-brand-africa-to-realize-the-continent-s-tourism-potential.
[2] “Windhoek Pledge on advocating Brand Africa”, UN World Tourism Organisation, 15 juin 2021, en ligne https://www.unwto.org/africa/windhoek-pledge-on-advocating-brand-africa.
[3] Préambule du décret n°2005-144 du 2 mars 2005 portant réglementation des agences de voyages, de tourisme et de transports touristiques, en ligne http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article3510.
[4] « Tourisme : vers la réactualisation des textes régissant le secteur », Le nouveau reporter, 23 août 2020, en ligne https://www.lenouveaureporter.com/tourisme-vers-la-reactualisation-des-textes-regissant-le-secteur/.
[5] Loi n°93-011 portant conditions de l’exercice de la chasse et du tourisme en République du Bénin.
[6] Loi n°18-018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme, en ligne https://www.droitcongolais.info/files/712.07.18-Loi-du-9-juillet-2018_Tourisme.pdf - les premières lois pour le secteur du tourisme datent des années 1970.
[7] Loi n°3-040/AN-RM du 30 décembre 2003 régissant les professions d’organisateurs de voyages et de séjours et de guide de tourisme.
[8] Loi n°2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du Tourisme, en ligne https://cepici.gouv.ci/web/docs/code-du-tourisme.pdf.
[9] Loi n°2016/006 du 18 avril 2016 régissant l’activité touristique et de loisirs au Cameroun, en ligne https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqyem38sf0AhVFx4UKHTGVCGgQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.cm%2Fimages%2Flois-adoptees%2Flegislature9%2Floi-18-avril-2016%2F006%2520loi%252018%2520apr%25202016.pdf&usg=AOvVaw0ji6fte0ByR8YfunsHidZ8.
[10] Loi n°29-2021 du 12 mai 2021 réglementant le secteur du tourisme, en ligne https://www.sgg.cg/JO/2021/congo-jo-2021-22.pdf.
[11] O. Sautel, « Fasc.20 : Agences de voyages et autres organismes de voyages », JurisClasseur Lois pénales spéciales, Lexis360, fasc. N°20, mise à jour 1er juin 2018, para.4.
[12] Préambule (7), Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées.
[13] Article 4 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[14] Article 7 (2) et (4) de la loi n°2016/006 susmentionnée.
[15] Article 43 de la loi n°2014-139 susmentionnée.
[16] Article 10 de la loi n°2016/006 susmentionnée.
[17] Article 33 de la loi n°2014-139 susmentionnée ; Article 13 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[18] https://www.tourisme.gouv.ci/accueil/guichetdemande/61
[19] Article L211-18, II du Code du tourisme français.
[20] Article L211-16 s. du Code du tourisme français : Les professionnels vendant des forfaits touristiques et/ou de services de voyage au sens du droit français, sont soumis à une responsabilité de plein droit qu’on peut qualifier d’obligation de résultat allégée. C’est au professionnel d’apporter la preuve que le manquement allégué est dû soit à une cause étrangère (voyageur, tiers) ou à « des circonstances exceptionnelles et inévitables » (sorte de force majeure).
[21] Article 19 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[22] Article 45 de la loi n°2014-139 susmentionnée.
[23] Article 21 (3) de la loi n°2016/006 susmentionnée.
[24] Article 23 de la loi n°2016/006 susmentionnée ; Article 49 de la loi n°2014-139 susmentionnée : en Côte d’Ivoire, ces obligations concernant la propreté, le confort, la sécurité et l’hygiène vise « toute personne exploitant un établissement de tourisme ou un site touristique », une catégorie plus restreinte.
[25] Article 21 de la loi n°2016/006 susmentionnée ; Article 47 de la loi n°2014-139 susmentionnée.
[26] Article 15 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[27] Article 47 de la loi n°2014-139 susmentionnée. Les organismes habilités visent notamment les « Agences de tourisme » au sens de la loi, c’est-à-dire « toute entreprise commerciale qui se livre, de façon permanente, aux opérations consistant en l’organisation ou en la vente de circuits et de séjours individuels ou collectifs ainsi que de tous services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours touristiques ».
[28] Les personnes visées sont les « établissements touristiques », tandis que l’Article 1 de la loi n°29-2021 définit « établissements de tourisme » comme comprenant à la fois les établissements d’hébergement ou de restauration et aussi les agences de voyage et de tourisme.
[29] Article 16 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[30] Article 21 de la loi n°2016/006 susmentionnée.
[31] Article 15 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[32] Articles 28 et 36 de la loi n°2016/006 susmentionnée ; Article 66 de la loi n°2014-139 susmentionnée, qui prévoit aussi une peine d’enfermement ; Articles 19 et 26 de la loi n°29-2021 susmentionnée.
[33] World Tourism Organization, Brand Africa - A Guidebook to Strengthen the Competitiveness of African Tourism, 2021, UNWTO, Madrid, p. 35, en ligne https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423071.
[34] Christie et al., Le tourisme en Afrique : facteur de croissance et d’amélioration des moyens de subsistance, 2013, The World Bank, p.6, en ligne.