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[1] Art. 427 : “Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui”.
[2] Crim.,11 décembre 2019, n°18-84.912.
[3] Crim., 31 octobre 2017, n°17-80.872.
[4] Crim., 17 septembre 1996, Crim., 15 juin 2000, Crim., 5 mars 2013, Crim., 18 novembre 2015.
[5] Art. 99-2, alinéa 4 : “Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite”.
[6] Crim., 16 décembre 2020, n°20-83.377.
[7] Crim.,11 décembre 2019, n°18-84.912, arrêt précité.
[8] Crim., 24 janvier 2007, 06-88.351 et Crim., 31 octobre 2017, n°17-80.872.
[9] Crim.,11 décembre 2019, 19-82.454, précité.
[10] Crim., 9 janvier 2019, n°18-84.146.