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[1] S’agissant des sociétés en nom collectif, l’article L221-5 du Code de commerce dispose que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». La même règle est édictée pour les SCS à l’article L222-2 du Code de commerce et à l’article 1849, alinéa 1er du Code civil pour les sociétés civiles.
[2] Articles 1852 du Code civil pour les sociétés civiles, L221-6, alinéa 1er du Code de commerce s’agissant des SNC et article L222-2 du Code de commerce pour les SCS.
[3] Ainsi, concernant les sociétés à responsabilité limitée, l’article L223-18 du Code de commerce dispose que "la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve". Pour les sociétés anonymes, les articles L225-35, L225-56 et L225-64 du Code de commerce disposent pareillement concernant respectivement les actes du conseil d’administration, du directeur général et du directoire. Il en va de même s’agissant des sociétés par actions simplifiées conformément aux dispositions de l’article L227-6 du Code de commerce, mais aussi des sociétés en commandite par actions en vertu des dispositions de l’article L226-7 du Code de commerce.
[4] Cet article précise qu’il n’y a pas non plus création d’une personne morale nouvelle en cas de transformation régulière de la société en une société d’une autre forme ou de prorogation de la société.
[5] Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : article 221, 5., a) du Code général des impôts. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu : article 202 ter du Code général des impôts renvoyant aux articles 201 et 202 du même code en matière de cessation d’entreprise.
[6] CE 17 mai 1982 n° 21759 et CE 7 janvier 1985 n° 34936.
[7] Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés : BOI-IS-CESS-10 § 40. Pour les société soumises à l’impôt sur le revenu : BOI-BIC-CESS-10-20-30, § 80.
[8] BOI-BIC-CESS-10-20-30, § 90 et 100.
[9] RM Ansquer n° 22596, JO AN du 31 mai 1972, p. 2020.
[10] BOI-BIC-CESS-30-20, §350.
[11] Article 202 ter, III du CGI.
[12] Article 221, 5, a), alinéa 2 du Code général des impôts.
[13] Article 202 ter alinéa 2 du Code général des impôts.
[14] AN 1-4-1991 p.1311 n° 36197.
[15] Article 221 bis alinéa 2 du Code général des impôts.
[16] BOI-BIC-CESS-30-20, § 290.