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[1] Voir : loi 78-9 1978-01-04 JORF du 5 janvier 1978, en vigueur le 1er juillet 1978.
[2] Article 1844-1 du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».
[3] Lamy Sociétés commerciales, §2432.
[4] Cass. com., 18 déc. 2012, no 11-27.745.
[5] Cass. 1re civ., 2 mars 2004 : BRDA, 2004/6, no 3 ; D., 2004, p.807, obs. A. Lienhard.
[6] Celui-ci étant naturellement astreint à la licéité.
[7] Article 46 du décret no 78-704 du 4 juillet 1978, modifié par le décret no 2019-1118 du 31 octobre 2019 : « Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu à l’article 45 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l’indication de la forme, de la nature, de l’objet et des signataires de l’acte. L’acte lui-même, s’il est sous seing privé ou sa copie authentique, s’il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations ».