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[1] Cf. point 1.5 de la Position AMF n° 2006-23 - Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers.
[2] Cf. point 2.2 de la Position AMF - DOC-2020-07 - Questions-réponses relatives au régime des prestataires de services sur actifs numériques.
[3] Respectivement aux points 1°, 3° et 4° du I de l’article L541-1 du CMF.
[4] Bien que les biens divers puissent en théorie inclure des actifs numériques selon les caractéristiques qui les composent, les conseils sur des opérations en biens divers n’ont pas vocation à permettre aux CIF de recommander des actifs numériques sur ce fondement juridique.
[5] Les security tokens sont des actifs numériques qui ont pour caractéristique de répondre également à la qualification d’instruments financiers. Ils ont la particularité à la différence des instruments financiers « traditionnels » d’être inscrits sur la blockchain (article L211-7 du CMF). Pour les recommander, les CIF doivent respecter les règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers.
[6] Pour « Contracts for difference ».
[7] Voir site internet de l’AMF « Options binaires et CFD : l’AMF adopte des mesures d’intervention à l’échelle nationale. »
[8] Dans le cadre par exemple d’une STO. L’abréviation « STO » désigne l’offre de security tokens lors de leur émission (pour « security token offering »).
[9] Les services de réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement sont parmi les services d’investissement ceux qui apparaissent les plus pertinents qu’un CIF puisse recommander. Ces services sont définis à l’article D321-1 du CMF.
[10] Sous réserve que ce professionnel soit autorisé à exercer ces services.
[11] « 5-3. Constitue le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs actifs numériques » (article D54-10-1 du CMF).
[12] Cf. article L54-10-3 CMF (périmètre des services sur actifs numériques soumis à enregistrement) et article L54-10-5 du CMF (périmètre de l’agrément PSAN).
[13] Dans le cadre par exemple d’une ICO. ICO pour « initial coin offer ».
[14] Le CIF se doit de respecter toutes les obligations qui lui incombent en tant que conseiller et notamment de s’assurer de l’adéquation au profil du client des actifs numériques qu’il conseille à ce dernier, en application de l’article L541-8-1 du CMF.
[15] Aux termes du 5-1 de l’article D54-10-1 du CMF constitue le service de réception et transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d’un tiers.
[16] Cf. article L54-10-3 du CMF.
[17] La fourniture d’un service de RTO sur actifs numériques sans fourniture au client d’un conseil préalable à un investissement en actifs numériques semble toutefois peu recommandée pour cette classe d’actifs risquée et souvent très volatile, tant au regard de la sauvegarde des intérêts du client que de la potentielle mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du CIF. Bien que ces deux services sur actifs numériques ne soient pas soumis à enregistrement, il est recommandé au CIF qui souhaite la fournir d’adapter son dispositif de connaissance client tant au regard des profils d’investissement de ses clients qu’au regard de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il doit également adapter les informations destinées à sa clientèle portant sur les actifs numériques objets de la RTO.
[18] « 1° Constitue le service de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d’un tiers, les moyens d’accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé et de tenir un registre de positions, ouvert au nom du tiers, correspondants à ses droits sur lesdits actifs numériques. […] » (article D54-10-1 du CMF). Cette notion est précisée au point 9.1 de la position-recommandation de l’AMF 2020-07.
[19] Cf. article L54-10-3 du CMF.
[20] Ce qui obligerait le CIF à solliciter un enregistrement en tant que PSAN auprès de l’AMF pour pouvoir l’exercer.
[21] Cette interdiction apparaît liée au statut des CIF dont l’immatriculation reste une formalité moins contraignante que les obligations qui s’imposent aux acteurs autorisés à manipuler les avoirs de leurs clients et qui nécessitent l’octroi d’un agrément et le respect de règles exigeantes destinées à protéger les avoirs de la clientèle.
[22] Dont l’interdiction vise littéralement les instruments financiers et les fonds des clients et pas les actifs numériques.
[23] Aux termes du 5-2 de l’article D54-10-1 du CMF constitue le service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d’un mandat donné par un tiers.
[24] En respectant notamment et bien évidemment le profil du client et ses objectifs d’investissement.
[25] C’est-à-dire en pratique ses honoraires de conseil voire de RTO.
[26] « 2° Constitue le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal le fait de conclure des contrats d’achat ou de vente pour le compte d’un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ; » (article D54-10-1 du CMF).
[27] « 3° Constitue le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l’échange pour le compte d’un tiers d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ; » (article D54-10-1 du CMF).
[28] Comme tout contrat de vente classique. En effet, aux termes de l’article 1583 du Code civil, « [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Le projet de règlement européen MiCA (markets in crypto assets) utilise expressément la notion de conclusion de contrats d’achat et de vente pour qualifier le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.
[29] L’acheteur aura la charge à l’issue de la conclusion du contrat de payer le prix et le vendeur de livrer la chose, sans que l’absence de livraison n’ait d’incidence sur le transfert de propriété.
[30] Selon les modalités de fourniture de ce service par le CIF. L’encaissement de fonds pour le compte de tiers aura pour impact de matérialiser l’exercice de services de paiement soumis à agrément. Cf. position 2014-P-01 de l’ACPR qui précise que « dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement ». Cette qualification aurait à la fois pour effet d’obliger le CIF à obtenir de l’ACPR un agrément de prestataire de services de paiement (PSP) (établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement) ou de devoir être mandaté comme agent/distributeur par un PSP (cf. point 10.1 de la position AMF 2020-07).