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[Podcast] Affaires sensibles : 1972 - Le procès de Bobigny, Marie-Claire jugée pour avoir avorté.
[1] Cass. 1ère civ., 18 juill. 2000, n° 98-19.602.
[2] « Le scout est une personne chargée par un club (ou un agent sportif) de prospecter une zone géographique précisément déterminée aux fins de découvrir des joueurs, amateurs ou professionnels, susceptibles de l’intéresser, de le renseigner sur leur progression et de le conseiller sur l’opportunité́ de leur recrutement. Sa fonction consiste principalement à procéder à l’étude d’un marché́ délimité de joueurs, c’est-à-dire établir des fiches de renseignement exhaustives sur les joueurs répondant aux profils recherchés par le commanditaire et éventuellement le conseiller sur l’intérêt d’engager les plus talentueux » (F. Rizzo, Droit du sport.com, Agents sportifs, n° 272-40).
[3] « L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société ».
[4] V. par ex : CA Grenoble, 12 nov. 2015, n° 12/02894, Société JPA Worldwide Limited - CA Aix, 21 sept. 2006, JCP G 2006, II, 10202, ou encore TGI Paris, 20 nov. 2018, n° 14/00428 pour un contrat conclu directement entre un club et un « apporteur d’affaire » non licencié.
[5] CA Toulouse, 2e ch., sect. 1, 12 mars 2014, n° 12/03248.
[6] Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-88.189, confirmant CA Aix-en Provence, 5e. ch., 25 oct. 2011.
[7] Éditions Législatives, Droit du sport, Agent sportif, n° 9.
[8] C. sport, arts. R. 222-28 et R. 222-30.
[9] Attention toutefois, le troisième alinéa précise : « Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national ».
[10] V. par ex : un français titulaire d’une licence tchadienne ne peut procéder de la sorte : CA Douai, 15 févr. 2018, n° 16/06784.