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[1] Environ une centaine.
[2] Observations dont l’incidence est très relative, sinon inexistante.
[3] Contrairement aux audiences du Conseil d’État, en raison du fait que les conclusions du rapporteur public ne sont justement révélées qu’à l’audience, afin d’en rendre compte à leur client et, si besoin, y répliquer par de « brèves observations » orales ou par une note en délibéré.
[4] i.e. la cassation de la décision ayant suscité son mécontentement.
[5] « Question prioritaire de constitutionnalité ».
[6] Article 585-1 du Code de procédure pénale ; une dérogation pourra aussi lui être accordée pour rémunérer un avocat aux Conseils … avec de l’argent qu’il n’a pas.
[7] Exemple : Crim 9 mars 2022 n° 21-83.557.
[8] Lequel dispose : " Lorsque la décision attaquée est un arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 695-31 ou au quatrième alinéa de l’article 695-46, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l’article 568 est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi".
[9] Ainsi qu’il est prévu à l’article 568 du Code de procédure pénale : « Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel ».
[10] Contrairement aux matières civiles et administratives (article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).
[11] Article 579 du Code de procédure pénale.
[12] Oui, y compris au ministère public qui siège au sein de la juridiction où la déclaration de pourvoi a été effectuée, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître.
[13] Article 585 du Code de procédure pénale.
[14] Encore faut-il qu’il ait des connaissances juridiques et qualités rédactionnelles adéquates.
[15] Et non sur une feuille à part ; Crim 22 août 2017 n° 17-85.031.
[16] Crim 20 décembre 2006 n° 06-84.314.
[17] Crim 9 avril 2019 n° 18-82.315.
[18] Crim 23 février 1988 n° 87-84.467.
[19] Crim 11 mars 1991 n° 89-80.205.
[20] Article 584 du Code de procédure pénale.
[21] Crim 13 mai 1986 n° 85-91.170
[22] Crim 18 décembre 2013 n° 13-80.918.
[23] Article 585 du Code de procédure pénale, Crim 12 avril 1988 n° 87-81.374.
[24] Article 567-2 du Code de procédure pénale.
[25] Article 574-1 du Code de procédure pénale.
[26] Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Crim 13 décembre 2016 n° 16-80.812.
[27] Article 585-1 du Code de procédure pénale.
[28] Article 574-2 du code de procédure pénale.
[29] Crim 5 novembre 2014 n° 14-81.366.
[30] La copie destinée au ministère public étant déjà incluse dans les trois exemplaires.
[31] Article 589 du Code de procédure pénale.
[32] Ou dans un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier par la Cour de cassation, en matière de mandat d’arrêt européen.