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[1] Article 8 du Code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».
[2] Ce principe ayant encore été rappelé relativement récemment dans une décision du 25 juin 2019, n° 18-83.843.
[3] La cour de cassation l’ayant rappelé ici aussi par une décision du 10 septembre 2019, n° 18-80.373 : « il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de s’assurer du moment où les délits ont été consommés pour fixer le point de départ de la prescription ».