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[1] Ces dispositions sont d’ordre public ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être remises en cause même par des stipulations contractuelles contraires sauf à regarder ces dernières comme nulles et non avenues.
[2] V. par exemple : Civ. 1ère, 13 novembre 1997, Defrénois 1998, art. 36753, n° 30 ; Civ. 1ère, 9 février 1999, n° 97-10.195 ; Civ. 3ème, 30 janvier 2008, n° 06-21.117.
[3] Civ. 1ère, 7 mai 2002, Bull. civ. I, n° 124 ; Civ. 3ème, 21 janvier 2016, n° 14-23.178.
[4] Civ. 1ère, 19 juin 1990, n° 88-16.196.
[5] Civ. 3ème, 6 juillet 2005, n° 04-13.381.
[6] Civ. 3ème, 12 février 2014, n° 12-27.182.
[7] Civ. 3ème, 30 janvier 2008, préc. ; Civ. 3ème, 11 janvier 2005, n° 03-17.898 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-16.672.
[8] Civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 13-21.029.
[9] Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-24.539 : c’est bien parce que le montant du prêt était encadré par un plafond que la Haute juridiction a considéré que l’acquéreur n’était pas fautif en étant en dessous de ce plafond.
[10] Si par exemple, le taux fixé dans la promesse est trop bas par rapport à l’augmentation des taux comme dans la conjoncture actuelle, il est peu probable que l’acquéreur obtienne une offre de prêt à un tel taux, ce qui pourra lui permettre d’obtenir une porte de sortie pour refuser une offre de prêt à un taux supérieur à ce qui est prévu dans la promesse.