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[Podcast] Pourquoi la Justice est-elle représentée sous les traits d’une femme ?
[1] Il suffit de taper « 463506 » en numéro de requête, sans oublier de cocher « Conclusions des rapporteurs publics » https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb
[2] Déjà vu dans notre précédent article.
[3] Ce qui revient au même que de se faire directement rembourser ses frais d’avocat par application de l’article 7 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique … mais avec des lourdeurs procédurales en plus et des frais supplémentaires, tant pour le justiciable que pour l’État, ce dernier qui devra d’ailleurs prendre en charge les éventuels nouveaux frais d’aide juridictionnelle en lien avec la nouvelle action en justice destinée à recouvrer les frais exposés dans le précédent recours dans lequel l’aide juridictionnelle avait été refusée à tort… Comprendra qui pourra.
[4] « Essaadi contre France » n° 49384/99.
[5] Il n’est pas très clair si la « valeur » à laquelle il est fait référence doit s’entendre de celle « transitoire » du caractère « sérieux » ou « non sérieux », ou de celle « définitive » de si le moyen aboutit effectivement à une cassation ou non. Il faut espérer que le rapporteur public fasse référence à la seconde hypothèse, sous peine de fragiliser encore l’utilité déjà très mince d’une procédure d’admission préalable ô combien inique !
[6] Omettant toutefois de rappeler que les honoraires déjà payés avant l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle ne sont pas susceptibles d’être remboursés … Article 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
[7] Voir notamment les articles 32-1 du Code de procédure civile, R741-12 du Code de justice administrative, ou encore 177-2 du Code de procédure pénale.
[8] Du moins, celles provenant du juge judiciaire. Le juge administratif, quant à lui, n’inscrit pas textuellement dans ses décisions sur quel fondement il condamne, ou refuse de condamner, un requérant à des indemnités pour recours abusif.
[9] Crim 10 mai 1843 ; Civ 2e 30 mai 1956.
[10] « Derguini, Lemaire, Gabillet, Fullenwarth ».
[11] Civ 2e 28 février 1996.
[12] Civ 2e 10 janvier 1985, n° 83-16.994.
[13] Civ 2e 11 septembre 2008 n°07-18.483.
[14] Exemples : Civ 2e 6 mars 2003 n° 01-00.507 ; Civ 3e 10 juillet 2012 n° 10-13.921 ; Civ 3e 26 novembre 2013 n° 12-24.826 ; Civ 3e 27 janvier 2015 n° 13-25.305 ; Civ 1ère 9 avril 2015 n° 14-11.853.
[15] Civ 1ère 9 juin 2010 n° 09-10.641.
[16] Civ 3e 27 mai 2008 n° 07-12.906.
[17] Civ 1ère 30 septembre 2003 n° 00-20.323.
[18] CE 26 janvier 1973 « Sieur Driancourt ».
[19] CE 30 janvier 2013 n° 339918, publié au recueil Lebon ; plus spécifiquement : CE 18 novembre 2015 n° 380461, publié pareillement.
[20] Ce qui est d’autant plus ironique que le rapporteur public s’est justement appuyé sur une jurisprudence de cette même Cour pour définir l’abus de droit.
[21] CE Section 20 avril 2006 n° 292572.