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Le sort des demandes de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés n’est pas scellé par l’arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris. Par Philippe Schmitt, Avocat
Parution : mardi 5 juillet 2011
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L’arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010 qui a déclaré prescrites les demandes de rémunération d’un inventeur salarié, est intervenu dans des circonstances très exceptionnelles ce qui en limite la portée.

Les questions d’inventions de salariés sont régulièrement débattues, des projets ou des propositions de loi, à intervalles réguliers, en rappellent l’importance comme moteurs de l’innovation.

L’arrêt du 8 décembre 2010 rendu par la Cour de Paris dans une affaire qui opposait un salarié inventeur de plusieurs inventions à son employeur pour la fixation de sa rémunération supplémentaire en disant prescrites ces demandes avait, tout d’abord, surpris au regard d’un courant jurisprudentiel majoritaire qui peu à peu tente de fixer des règles pour la détermination de leur montant. Puis, il a bien fallu constater que cet arrêt était invoqué de manière systématique comme si, aujourd’hui, toutes les demandes des inventeurs salariés pour la détermination de leur rémunération devaient être déclarées prescrites.

Disons le tout de suite malgré l’interprétation que certains font de cet arrêt, le Tribunal de Grande instance de Paris continue à accorder aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires.

Sans entrer ici dans le détail des textes invoqués dans ces litiges, l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les différentes dispositions du Code civil relatives à la prescription de droit commun - pour celles de portée générale -, c’est la motivation de l’arrêt du 8 décembre 2010 qui doit retenir notre attention pour en comprendre la portée.

Celle-ci est très limitée à ce cas si particulier selon ce que nous en dit cette décision.

Pour déclarer prescrites les demandes du salarié d’un laboratoire pharmaceutique, cet arrêt retient dans un considérant particulièrement concis : « Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement »

C’est ce considérant que les tenants de la prescription invoquent de manière systématique contre les demandes des inventeurs salariés.

Mais il doit être complété par le considérant suivant : « Que cette connaissance permettait à [le nom du salarié] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,… »

Différents prérequis sous-tendent cette analyse.

Tout d’abord, deux notions distinctes cohabitent dans la même phrase : la reconnaissance du droit et le montant de la rémunération.

Voyons comment celle du montant de la rémunération a été examinée : à propos de cette rémunération du salarié : l’arrêt précise « qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant  ». On sait en effet, que pour écarter la prescription, les juridictions considèrent qu’en l’absence d’information économique, le salarié n’a pas pu déterminer le montant de sa créance et que, du même coup, la prescription n’a pas pu courir. En écartant cette condition l’arrêt opérerait un revirement.

Or, cette dichotomie entre l’existence du droit, et le quantum de la rémunération constitue un particularisme des inventions des salariés : l’employeur reconnait au salarié la qualité d’inventeur pour preuve, il l’indique en cette qualité au brevet mais, en général, le salarié n’a pas accès aux informations économiques de l’invention pendant toute la durée de son exploitation.

Retenons que l’arrêt répond sur ce dernier point : « Considérant qu’en l’espèce l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ».

Pour la Cour, il y aurait eu des circonstances exceptionnelles qui auraient permis au salarié de connaître l’intérêt exceptionnel de ses inventions puisqu’à relire le jugement infirmé, il s’agissait d’inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l’employeur.

On le voit cela fait beaucoup de circonstances exceptionnelles pour une décision qui est présentée comme réglant tous les litiges.

Ensuite, le point de départ de la prescription : relisons bien ces quelques mots « l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique »

Pour la Cour, le point de départ pourrait être la délivrance des titres. Mais à cette date l’intérêt exceptionnel, autre condition posée à cette convention collective pour que le salarié ait droit à une rémunération supplémentaire, ne peut pas être connu.

Les fonctions du salarié, qui ont été rappelées ci-dessus, auraient-elles donc pu constituer un tel point de départ ? Mais des fonctions au sein d’un département propriété industrielle ne donnent pas accès automatiquement aux informations économiques relatives à l’exploitation d’une invention, à plus forte raison pour un conseiller technique. De telles informations économiques ne sont pas gérées par les services de propriété industrielle des entreprises. Sans doute en a-t-il été autrement dans cette affaire, ce qui rend encore plus exceptionnelles les circonstances dans lesquelles l’enseignement de cet arrêt pourrait être transposé.

Philippe Schmitt Avocat www.schmitt-avocats.fr https://www.linkedin.com/in/avocatmarquebrevetmodele/