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Droit des sociétés : Exclusion d’un associé d’une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire médical. Par Olivier Vibert, Avocat
Parution : lundi 11 juillet 2011
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L’exclusion sur le champ d’un associé d’une société d’exercice libéral exploitant un laboratoire d’analyses de biologie médicale emporte la perte immédiate des droits d’associé à l’exception de la rétribution des apports en capital qui prend fin le jour du remboursement des droits sociaux.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, pourvoi n°10-16894.

Une société d’exercice libéral exploite un laboratoire d’analyses de biologie médicale.

Une première réunion d’assemblée générale se tient le 17 avril 2009 à 19h00. Au cours de cette première réunion la collectivité des associés votent l’exclusion à effet immédiat d’un des associés pour le non-respect des règles de fonctionnement de la société. Cet associé était par ailleurs cogérant.

Une seconde réunion d’assemblée générale se tient alors le même jour à 19h30. Ne participe pas de cette seconde assemblée l’associé qui vient d’être exclu de la société d’exercice libérale. Les autres associés estiment en effet que l’exclusion prenait effet immédiatement et donc qu’il perdait son droit de participer à la vie de l’entreprise.

L’associé exclu conteste la régularité de la seconde assemblée générale. Il estime que son exclusion ne pouvait prendre immédiatement effet.

Les autres associés estimaient quant à eux qu’il résultait du rapprochement des articles R 6212-86 et R 6212-87 du code de la santé publique que la perte de qualité d’associé deviendrait effective immédiatement. Cette règle réglementaire était par ailleurs insérée dans les statuts.

La Cour d’appel de Caen juge que l’exclusion immédiatement effective de l’associé était contraire au droit commun des sociétés et à l’interprétation des dispositions précitées du code de la santé publique. La Cour d’appel annule dès lors l’ensemble des délibérations de la seconde assemblée générale, l’associé tout juste exclu n’ayant pas participé à celle-ci.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle juge que les règles du code de la santé publique permettent au contraire à un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société d’être immédiatement exclu. Cette exclusion entraîne la perte immédiate pour l’associé de ses droits d’associés et notamment de son droit de participer et de voter aux assemblées générales. La Cour de cassation précise que la rétribution des apports en capital prend fin quant à elle que lors du remboursement des droits sociaux.

En cas d’exclusion d’un associé d’une société d’exercice libéral en analyse de biologie médicale, il existe donc une distinction entre la perte des droits de participation à la vie de la société qui est immédiate et le droit à la rétribution liée à la participation au capital social qui elle prendra fin lorsque la société aura racheté ses parts.

L’exclusion d’un associé se réalisera donc en deux temps.

TEXTES CITES DANS LA DECISION

- Article R6212-86 du code de la santé publique

L’associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral mentionnée à l’article R. 6212-72 peut en être exclu :

1° Lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

2° Lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

Cette exclusion est décidée par les associés, statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie.

Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui réduit alors son capital.

A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil.

- Article R6212-87 du code de la santé publique
En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l’article R. 6212-86, l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé, à l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog