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Nullité de la saisie-contrefaçon. Par Patricia Cousin, Avocat
Parution : vendredi 15 juillet 2011
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La saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données est nulle si elle n’est pas suivie d’une assignation au fond délivrée dans le délai fixé par le règlement.

Le fait qu’une première assignation dans le délai mais non enrôlée ait été suivie d’une deuxième assignation régulière mais hors délais, ne vaut pas assignation dans le délai légal.

C’est ainsi qu’a jugé la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 mai 2011, censurant la décision de la Cour d’Appel rendue en violation de l’article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle.

L’article 332-4 prévoit dans son troisième alinéa, qu’en matière de logiciels et de bases de données la saisie-contrefaçon exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance est nulle si elle n’est pas suivie d’une assignation au fond ou d’une citation dans un délai fixé par voie réglementaire. Ce délai, prévu par l’article R332-4 étant de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long. Ces délais courent à compter de la date de l’ordonnance.

En l’espèce une première assignation a été faite dans le délai, mais non enrôlée. Elle est devenue caduque. Elle a été suivie par une deuxième assignation régulière mais hors délai, ce qui a été considéré à bon droit par les juges du fond comme un défaut d’assignation dans le délai entrainant la nullité de la saisie-contrefaçon.

Toutefois, la Cour d’Appel a annulé la décision au fond considérant que l’assignation a été faite dans le délai, du fait que la seconde assignation régulière mais hors délai est la prolongation de la première faite dans le délai même si elle n’a pas été enrôlée. En outre elle a soumis la nullité de la saisie-contrefaçon à la preuve d’un grief ajoutant ainsi aux exigences de la loi. C’est la raison pour laquelle la Cour de Cassation censure la décision d’appel en exigeant le respect strict de l’article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle.

On rappelle que le délit de contrefaçon peut être constitué par la mise à disposition par une société d’un logiciel à ses clients puisque on est en présence d’une mise à disposition au publique d’une œuvre sans autorisation de l’auteur de l’œuvre.

Sources :
Cass. 1re civ. 26 mai 2011, n° 10-14.495.

Patricia Cousin CABINET COUSIN Sociétés d'Avocats à la Cour d'Appel de Paris [->avocat.cousin@orange.fr]