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Procédure disciplinaire : recours possible à des détectives privés. Par Luc Brunet
Parution : vendredi 4 novembre 2011
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Une collectivité peut recourir aux services d’une agence de détectives privés pour recueillir des éléments de preuve à l’encontre d’un fonctionnaire suspecté d’exercer une activité privée lucrative parallèle non autorisée.

Suspectant un agent d’exercer sans autorisation une activité privée lucrative, une ville embauche une agence de détectives privés pour organiser une filature.

L’enquête confirme les doutes de la collectivité : l’agent est gérant statutaire d’une entreprise générale de bâtiment et gérant de fait d’une autre société au nom de son épouse.

Révoqué, l’agent conteste la sanction estimant qu’il a été pris en faute au moyen d’un mode de preuve illicite. Il obtient gain de cause devant le tribunal administratif de Versailles qui annule l’arrêté de révocation.

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement et valide la sanction :

"en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de M. A, alors en position d’activité, la commune (...) n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale".

En effet :

- d’une part les enquêteurs n’étant intervenus que sur la voie publique, "les faits qu’ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics" ;

- d’autre part ni le conseil de discipline, ni le maire de la commune, ni le conseil de discipline de recours ne se sont appuyés que sur les seuls faits établis par l’enquête des détectives. Le rôle actif de l’agent dans les entreprises concernées est également établi par la déclaration de son épouse ainsi que par une ordonnance du Conseil des Prud’hommes établissant qu’il avait fait l’objet d’une assignation à la demande d’une personne licenciée, qui réclamait le versement de plusieurs mois de salaire et qui avait déclaré qu’elle l’avait eu pour seul interlocuteur.

Sur le fond, constatant que "les faits reprochés se sont poursuivis sur une longue période et relèvent du manquement à l’honneur et à la probité", la Cour juge que la sanction prise n’est ainsi entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 octobre 2011, n°10VE01892

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