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Impôts locaux motivation obligatoire du rehaussement, astuce. Par Eric Vigneron, Avocat
Parution : mercredi 30 novembre 2011
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Les dispositions de l’article L. 56 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), en vertu duquel la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable aux impositions directes des collectivités locales, écarte cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispense pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

De nombreux contribuables reçoivent de nombreux et importants rehaussements de leurs impôts locaux en application de l’article L174 du Livre des procédures fiscales.
Souvent l’administration se contente d’envoyer un rôle rectifié et le contribuable bien qu’en désaccord ne pense pas à contester.

Qu’il s’agisse d’impôts locaux personnels ou professionnels, anciennes taxes professionnelles, il n’est jamais évident d’en justifier la contestation et même en effectuant les calculs de plafonnements les réductions obtenues sont parfois peu importantes.

Il existe un motif de contestation qui permet le cas échéant d’obtenir une annulation complète et sans faille du rehaussement fondé sur une raison, jurisprudentielle tout d’abord (C.E 29/06/2005) et codifiée, en relation avec les droits de la défense et le droit à une information suffisante.


L’article L56 du Livre des procédures fiscales dispose que la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable.

En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du Code général des impôts.

La question s’est donc posée de savoir si l’administration fiscale peut envoyer des rehaussements d’impôt locaux, sans avoir à motiver le rehaussement, compte tenu notamment de l’article 56 précité.

En effet les dispositions de l’article L. 56 du Livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

Dès lors, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.

Si elle ne le fait pas il peut réclamer (R196-2 LPF).

Dès lors l’administration aura l’obligation de motiver son rehaussement en réponse à la discussion engagée par le contribuable. Si elle ne respecte pas son obligation le contribuable pourra demander l’annulation du rehaussement pour défaut de motivation et de communication d’informations suffisantes et violation du contradictoire).

Eric VIGNERON, ABOGADO