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La taxe sur les appels, par Philippe Leconte, Avocat
Parution : lundi 2 janvier 2012
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A compter du 1er janvier 2012 est due une taxe de 150 euros par partie dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.

L’obligation au paiement de cette taxe par l’avocat postulant pour le compte de son client résulte de l’article 54 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 et est insérée à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Prévue initialement pour être perçue jusqu’au 31 décembre 2018, il a d’ores et déjà été annoncé que la perception de ce « droit » serait prolongée au 31 décembre 2020.

Cette taxe nouvelle, formellement affectée au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et dont le non-paiement est lourdement sanctionné mérite que soit précisé son champ d’application et ses modalités d’acquittement pour ceux qui entendront mener seuls leurs procédures devant la Cour.

En effet, le praticien n’aura pas manqué de relever que les fourches caudines de la taxe s’ajoutent à celles déjà nombreuses de la procédure Magendie.

Les principes directeurs

A) le champ d’application du texte

1) précisions quant aux procédures visées

Sont assujetties à l’acquittement de la taxe de 150 euros toutes les procédures devant la cour d’appel dans lesquelles la constitution d’avocat est obligatoire introduites à compter du 1er janvier 2012.

Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe les procédures en matière pénale et les procédures sans représentation obligatoire.

La taxe sur les appels est due par toute partie c’est à dire par l’appelant ET par l’intimé,

Elle s’ajoute le cas échéant à la contribution juridique de 35 euros qui elle, n’est due que par celui qui introduit l’instance.

La partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est exemptée de l’acquittement de cette taxe,

Quid des procédures « à cheval » entre 2011 et 2012 ?

S’agissant d’une taxe due pour les procédures « introduites à compter du 1er janvier 2012 », la date à prendre en compte pour apprécier du principe de l’exigibilité est celle de la remise de l’acte d’appel à la juridiction. Pour une déclaration d’appel formée avant le 1er janvier 2012, le paiement de la taxe n’est donc pas dû, y compris par l’intimé se constituant en 2012.

Quid du non paiement de la taxe au stade de l’enregistrement électronique de la déclaration d’appel ?

Lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la Cour, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu, à peine d’irrecevabilité lors de la remise de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution.

Des dispositions transitoires permettent néanmoins de ne justifier du paiement qu’au premier acte établi sur support papier remis au greffe « jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, au plus tard le 1er juin 2012 » ( art.21 décret 28 septembre 2011)

Ainsi, pour l’heure, la déclaration d’appel vaut demande d’inscription au rôle, l’affaire est enregistrée dans l’application informatique WINCICA mais, vigilance donc dans l’attente de la date qui sera fixée par l’arrêté du garde des sceaux à venir au premier semestre 2012.

2) Précisions sur la notion de « parties »

Toutes les « parties » à la procédure d’appel sont redevables de la taxe sur les appels.

Quid des procédures « à multiples parties » bien connues des praticiens (litiges de copropriété, successions à multiples cohéritiers, litiges de construction, recours en garanties, demandes formées par des époux…) ?

La direction des services judiciaires dans son instruction aux greffes du 19,12,2011 (7/23) apporte une précision heureuse en indiquant que « dans le cas où plusieurs personnes, ensemble, forment une même demande ou présentent une défense commune, le droit n’est exigible qu’une fois, dés lors qu’ils sont représentés par un seul avocat ».

Quid de l’appelé en cause au titre d’un appel provoqué ?

Dés lors que l’appelé en cause intervient sur la procédure d’appel et devient partie, la taxe de 150 euros est exigible. Elle devrait logiquement être due également par l’intervenant forcé s’il constitue son propre avocat et expose sa propre défense. En revanche ne le sera très probablement pas par l’intervenant se joignant à une partie déjà constituée et faisant le choix du même avocat.

Quid de la nature du droit sur les appels ?

La taxe est comprise dans les dépens au titre des dispositions de l’article 695 du CPC qui vise les « droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou de l’administration des impôts ». En conséquence de quoi, la partie condamnée in fine aux dépens conserve à sa charge le coût de la taxe acquittée par elle et en doit remboursement à chaque partie adverse.

Comment calculer les droits dus ?

Pour l’appelant : 150 euros + 35 euros (contribution pour l’aide juridique)

Pour l’intimé : 150 euros x nombre d’intimés si défenses distinctes ( ex : défendeur-intimé et appelés en garantie)

Exemple 1 :

pour une affaire avec deux appelants présentant une même demande et 5 intimés distincts représentés par 5 avocats dont un à l’aide juridictionnelle le droit à acquitter sera au total de :

150 + 35 (appelants) + 150 x 4 (intimés 1 à 4) + 0 (intimé à l’AJ) = 785 euros au total.

Exemple 2 :

pour une affaire avec un appelant et cinq intimés représentés par le même avocat et présentant la même défense : 150 + 35 à acquitter par l’appelant, 150 euros à acquitter par l’avocat postulant des intimés.

Restera à trancher la question de l’appel incident formé par l’un des intimés .

B) Les exclusions et parties exemptées

Sont exclues du champ d’application du droit affecté de l’article 1635 bis P :

- les procédures sans représentation obligatoire, (appels de TASS, TPBR, CPH, surendettement, juge des tutelles, conseil de famille, juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, mais aussi …parmi d’autres : le contredit de compétence)

Sont exemptées du paiement du droit de 150 euros :

- les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou ayant formulé une demande d’admission auprès du bureau d’aide juridictionnelle.

- le ministère public (car l’obligation d’acquitter le droit ne concerne que les parties tenues de constituer avocat)

C) Sanction du non paiement du droit de 150 euros

Le défaut de paiement du droit entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour l’appelant et de la défense pour l’intimé. L’intimé est en effet déclaré en ce cas irrecevable en sa défense mais l’affaire est examinée et une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’irrecevabilité prévue à l’article 964 du CPC est constatée d’office par le juge.

S’agissant d’une fin de non recevoir, celle-ci est examinée avant que le juge ne statue sur le fond.

Le juge est tenu de recueillir les observations des parties lorsque l’affaire est déjà appelée à une audience (exemple : jour fixe) et le greffier peut informer les parties de leur obligation de régulariser le jour de l’audience ;

Dans les autres cas, le juge peut recueillir les observations des parties et statuer sur l’irrecevabilité sans débat.

Les parties sont alors avisées de la décision d’irrecevabilité par le greffe.

Recours :

Lorsque la décision d’irrecevabilité émane du CME, la décision peut être déférée à la Cour dans les 15 jours dans les conditions de l’article 916 du CPC. A n’en point douter un des aspects prévisibles d’une majorité de recours portera sur la notion très imparfaite à ce stade de « parties », de « même demande » ou de « défense commune ».

Lorsque la décision d’irrecevabilité émane du premier président ou du président de la chambre devant laquelle l’affaire était distribuée ; la voie du pourvoi devrait s’exercer.

D) … et concrètement ?

L’acquittement de la taxe est permis à titre transitoire de deux manières distinctes :

- au moyen de timbres mobiles

- au moyen de timbres dématérialisés

- le paiement de la taxe par timbre mobile s’effectuera transitoirement et par exception au paiement par timbre dématérialisé par l’apposition de timbres fiscaux sur le jeu des premières conclusions des parties.

Les avocats postulants veilleront à invalider les timbres en les barrant afin d’éviter toute utilisation ultérieure. Les originaux des timbres seront conservés par le greffe en original au dossier.

- l’achat des timbres dématérialisés : un site dédié à l’achat des timbres fiscaux a été développé et sera hébergé par le ministère de la justice. Il devrait être mis en ligne courant janvier ou février 2012.

Ce site permettra d’acheter au moyen d’une carte bancaire un ou plusieurs timbres. A la fin de l’opération, l’acheteur recevra un e.mail accompagné d’une pièce jointe sur laquelle figurera le ou les timbres achetés.

Cette pièce sera alors transmise au greffe par voie électronique lors de l’envoi de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé.

Philippe Leconte, Avocat associé spécialiste en procédure d’appel, Associé de KPDB inter-barreaux (PARIS / BORDEAUX) www.kpdb.legal