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Ordre de mutation d’un militaire – la juste prise en considération de sa vie privée et familiale. Par Perrine Athon-Perez, Avocat
Parution : vendredi 13 janvier 2012
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Le juge administratif a rendu une décision qui vient apporter un regard différent sur l’obligation de disponibilité permanente imposée aux militaires.

En effet, le tribunal administratif d’Orléans, dans un jugement rendu le 27 janvier 2011, a mis en balance l’intérêt du service et la vie privée du militaire touché par un ordre de mutation qui le contraignait à renoncer à la garde de ses enfants.

On rappellera que le code de défense, en son article L4121-5 prévoit, à la charge des militaires, une très forte obligation de disponibilité ainsi édictée :
« Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. »
Cette obligation, traditionnelle, et afférente à l’esprit de l’engagement militaire, trouve son origine dans l’évidente nécessité pour l’Etat de savoir qu’il peut disposer de son contingent militaire à tout moment.

Il n’en demeure pas moins que cette contrainte est difficilement compatible avec la vie privée et, a fortiori, avec la vie de famille du militaire.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, la loi n°2008-493 du 26 mai 2008 y a apporté une certaine mesure en prévoyant que :
« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
1° De leur conjoint ;
2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; »

Ainsi, depuis le mois de mai 2008, le militaire pouvait-t-il, pour le moins, formuler des demandes de mutation en fonction de sa situation de famille selon un principe clairement inscrit dans la loi.
Mais l’adéquation entre le déroulement de sa carrière et l’évolution de sa famille reste bien entendu soumise à sa compatibilité avec le « bon fonctionnement du service », notion dont on imagine qu’elle permet aisément à l’autorité de décider discrétionnairement des plans annuels de mutations.

La décision du tribunal administratif d’Orléans constitue donc un éclairage particulièrement intéressant sur la détermination de cet équilibre entre l’intérêt du service et le droit pour le militaire à disposer d’une vie de famille.

Un militaire, séparé de sa conjointe, assume la garde alternée de ses enfants dans le sud de la France. Il reçoit une décision de mutation qui lui impose de s’installer dans une base aérienne du Cher, l’empêchant ainsi de conserver ce lien quasi quotidien avec ses deux filles. Saisi de la demande d’annulation de l’ordre de mutation, le tribunal décidera, au visa de la CEDH, que la mesure porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.

« Considérant que M. Fiordaliso soutient qu’il est séparé de la mère de ses enfants et que l’ordre de mutation pris à son encontre a pour conséquence de le séparer de ses deux filles nées en 1999 et 2001 ; qu’il est constant que, par jugement du 18 novembre 2008, le juge aux affaires familiales de Tarascon a fixé la résidence des enfants du couple en alternance au domicile de chacun des parents ; que dans ces circonstances, et alors même que l’administration fait valoir que la nouvelle affectation de M. Fiordaliso a été prononcée dans l’intérêt du service eu égard aux besoins en personnel de la base aérienne d’Avord, la décision de le muter de la base aérienne d’Istres (Bouches-du-Rhône) vers la base aérienne d’Avord (Cher), qui contraint nécessairement l’intéressé à modifier le mode de garde de ses enfants, porte, nonobstant le statut de M. Fiordaliso et les conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi M. Fiordaliso est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable contre la décision en date du 8 avril 2008 ordonnant sa mutation à la base aérienne 702 d’Avord ; »

Si cette décision n’est pas remise en cause par une juridiction d’appel ou de cassation, elle marquera une avancée évidente dans l’interprétation de l’article L4121-5 du code de la défense et pourrait peut être même ouvrir plus grandes les portes de l’action en référé suspension des mesures de mutation prises à l’égard des militaires.

Me Perrine ATHON-PEREZ Avocate à la Cour Cabinet ATHON-PEREZ contact@padp.fr www.athon-perez-avocat.com
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