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La protection fonctionnelle du praticien hospitalier, une garantie fort heureusement confirmée. Par Perrine Athon-Perez, Avocat
Parution : vendredi 20 janvier 2012
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L’année 2011 a été marquée par l’inquiétude des praticiens hospitaliers qui, en raison d’une jurisprudence surprenante du Conseil d’Etat, ont cru être victimes d’une rupture d’égalité par rapport aux autres agents publics.

On le sait, l’agent public bénéficie- en théorie - d’un mécanisme protecteur lorsqu’il est victime de menaces, violences, voies de fait, diffamations, outrages ou encore d’injures dans l’exercice de sa mission.

Cette garantie, dite Protection fonctionnelle est prévue par l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires.

Elle revêt deux aspects bien distincts : il s’agit classiquement de la prise en charge des frais d’avocat qui ont dû être engagés par l’intéressé pour se défendre, mais aussi de l’obligation pour l’administration de protéger, au sens propre du terme, son agent.

Aussi, ce système peut-il s’avérer essentiel pour l’agent, notamment dans les affaires de souffrance au travail ou de harcèlement moral.

Enfin, pour être totalement complet sur ce point, rappelons que le dernier alinéa de l’article 11 susvisé prévoit expressément que le dispositif est applicable aux agents publics non titulaires.

Tout au long de leur carrière, et compte tenu de la nature même de leurs fonctions, les praticiens hospitaliers (PH) sont eux aussi très largement exposés aux agissements malveillants qui méritent la protection de l’employeur.

Pourtant, pour des raisons incompréhensibles, la question de l’octroi du bénéfice de ce mécanisme aux PH n’est pas si claire qu’elle ne le devrait.

Les PH, dont le statut propre est prévu aux articles L 6152-1 et suivants du code de la santé publique, ne sont certes pas fonctionnaires mais sont bien des agents publics.

Néanmoins, il faut bien admettre qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de toutes les dispositions du statut général des fonctionnaires.

C’est d’ailleurs sur ce fondement que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 janvier 2011, a très clairement affirmé que les PH, ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle en vertu de l’article 11 du statut des fonctionnaires (CE, 14 janvier 2011, 8ème ss-sect., n°319062, Inédit au Recueil LEBON).

Cette jurisprudence a fait beaucoup de bruit dans le milieu hospitalier puisqu’elle a été analysée par certains comme la perte pure et simple pour les PH du bénéfice de la protection fonctionnelle.

A notre sens, la portée de l’arrêt n’était pas si conséquente puisque, dans un autre considérant, la Haute juridiction continuait à faire référence au principe général du droit qu’elle avait elle-même dégagé en 1963 et selon lequel les PH tombaient sous le coup d’une protection général.

C’était d’ailleurs sur cette base que le Conseil d’Etat avait estimé en l’espèce que la faute relative au refus de protection fonctionnelle n’était pas caractérisée.

« le tribunal n’a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant qu’à supposer qu’en vertu d’un principe général du droit, tout agent public victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages doive être protégé par son employeur, ces actes ne constituaient pas de telles atteintes et n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions lui refusant cette protection ; »

Mais, il faut bien avouer que le caractère hésitant de la formulation choisie par le juge administratif, pouvait laisser présager sur cette question une évolution jurisprudentielle négative pour les PH.

Au mois d’avril suivant, la Direction Générale de l’Organisation des Soins avait adressé au syndicat SNPHAR une interprétation rassurante de la jurisprudence du 14 janvier 2011.

C’est toutefois avec un immense intérêt que, quelques mois plus tard, les PH ont accueilli l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2011 qui vient, on l’espère, mettre un terme à ce débat en affirmant explicitement que les PH ont bel et bien droit à la protection fonctionnelle.

Madame A, praticien hospitalier associé, avait requis auprès de la direction du centre hospitalier le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de diffamation. Le centre avait cru pouvoir lui opposer un refus au motif que lorsqu’il lui avait donné sa réponse, son contrat n’avait pas été renouvelé et qu’elle n’était plus en poste.

Dans ce contexte, la Haute Juridiction rappelle le droit qu’avait Madame A à être protégée sans même hésiter sur le point de savoir si son statut lui permettait d’accéder à ladite protection :

« Considérant que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet ; que la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d’agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l’obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l’employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l’agent ; qu’ainsi, en se fondant sur ce que Mme A n’était plus un agent du centre hospitalier d’Auch à la date à laquelle la protection qu’elle demandait lui a été refusée pour juger qu’elle ne pouvait se prévaloir de cette protection, alors qu’il avait relevé que cette protection était demandée en raison de faits qui s’étaient produits lorsqu’elle était employée par cet établissement, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; » (CE, 26 juillet 2011, 4ème et 5ème sous-sect. Réunies, n°336114, Mentionné dans les tables du Recueil LEBON).

Il sera quand même relevé que cette position n’a été rendue ni au visa de l’article 11, ni sur le fondement d’un principe général du droit.

On peut regretter que les PH continuent d’être exclus du bénéfice de l’article 11 alors pourtant qu’ils sont des agents publics. Mais, on reçoit bien sur avec attention cet arrêt qui nous autorise à penser que celui du 14 janvier 2011 n’était finalement pas le retrait de la protection fonctionnelle au PH qui a généré tant d’inquiétude.

Me Perrine ATHON-PEREZ Avocate à la Cour Cabinet ATHON-PEREZ contact@padp.fr www.athon-perez-avocat.com