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L’affaire Louboutin : comment le rouge a eu raison de lui ? (ACTE I) Par Vanessa Bouchara, Avocat
Parution : vendredi 27 janvier 2012
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La célèbre marque de chaussures aux talons surdimensionnés et aux semelles rouges qui ont fait la gloire de leur créateur, LOUBOUTIN, depuis 1992, fête cette année ses 20 ans d’existence et de succès…dans un contexte juridique quelque peu incertain.

En effet, le 22 juin 2011 une décision, opposant le créateur LOUBOUTIN aux magasins ZARA, est rendue par la Cour d’Appel de Paris : Christian LOUBOUTIN et sa société perdent le monopole de la célèbre « semelle rouge », longtemps décrite comme « la marque de fabrique » du créateur.

Quelques mois seulement après la décision du Tribunal fédéral de New-York, rendue en défaveur de la société LOUBOUTIN face à Yves Saint Laurent, la « semelle rouge » connaît une nouvelle défaite en France avec ce dernier arrêt de la Cour d’appel de Paris.

I. La semelle rouge de Louboutin : un signe distinctif

Bien qu’il y ait eu un modèle de couleur jaune utilisé pour les semelles d’une de ses collections à l’occasion du centenaire de la marque, LOUBOUTIN a toujours mis un point d’honneur à utiliser la semelle rouge (code PANTONE n°18.1663TP) pour la confection de toutes ses chaussures.

Celle-ci est alors devenue le signe distinctif de la marque du créateur, au point que le public, et notamment la presse, évoque souvent la chaussure par cette seule caractéristique.

Fort de son succès, LOUBOUTIN a protégé son modèle de semelle de couleur rouge en le déposant à l’INPI (ndlr Institut National de Propriété Intellectuelle) à titre de marque désignant des chaussures. L’image ci-contre a fait l’objet du dépôt, accompagné d’une brève description : « semelle de chaussure de couleur rouge ».

Par le biais de ce dépôt, LOUBOUTIN pensait s’assurer d’un monopole d’exploitation de la marque sur la semelle de couleur rouge pendant une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable.

C’est dans ce contexte que, le 26 mai 2009, LOUBOUTIN a assigné la société EDEN SHOES pour avoir commercialisé dans ses magasins cinq modèles de chaussures pour femmes à semelles rouges. Par jugement du 7 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu la responsabilité civile de la société EDEN SHOES pour atteinte à la renommée ladite marque sur le fondement de l’article L. 713-5 CPI, sans pour autant retenir le grief de contrefaçon au motif que le réseau de distribution exclusif de LOUBOUTIN excluait tout risque de confusion.

Cependant, dans cette affaire, bien que la défenderesse contestait la distinctivité de la marque dite « semelle rouge », elle n’en demandait pas pour autant la nullité. Or la société ZARA a formulé une telle demande, dans un litige l’opposant elle aussi à LOUBOUTIN, conduisant dès lors à une toute autre solution.

II. La marque à la semelle rouge remise en cause

Fermement décidée à protéger son monopole sur sa semelle rouge, LOUBOUTIN a assigné la société ZARA en contrefaçon de marque, à la suite de la commercialisation d’un modèle de chaussure féminine comportant une semelle de la dite couleur.

Infirmant la décision de première instance (TGI Paris, 4 novembre 2008), la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt en date du 22 juin 2011, a prononcé la nullité de la marque « semelle de couleur rouge » déposée par LOUBOUTIN, pour défaut de distinctivité.

Ainsi, selon la Cour d’Appel «  ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure  ». En d’autres termes, la semelle rouge ne permettrait pas de distinguer les chaussures LOUBOUTIN de toutes autres chaussures.

Les juges ont donc écarté la demande en réparation pour contrefaçon au motif que reconnaître un tel monopole «  reviendrait à conférer le pouvoir d’interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles rouges ».

Par ailleurs, la Cour a également rejeté la demande en réparation de la société LOUBOUTIN sur le fondement de la concurrence déloyale pour défaut de risque de confusion, les chaussures étant commercialisées dans des lieux et à des prix différents.

Cette décision fait suite à celle rendue par le Tribunal de New-York, dans laquelle LOUBOUTIN avait assigné la société Yves Saint Laurent pour avoir également utilisé des semelles rouges pour des chaussures de sa collection. Le juge avait estimé que la semelle de couleur rouge ne pouvait être considérée comme un signe distinctif, ni être protégée par le droit des marques, une couleur ne pouvant être attribuée à une seule maison de couture. LOUBOUTIN a fait appel de cette décision.

Pourtant du point de vue du droit communautaire et du droit interne, l’enregistrement d’une couleur à titre de marque est possible à condition d’être utilisée dans une représentation graphique «  claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CJUE, 6 mai 2003). En d’autres termes, la marque doit permettre au consommateur d’identifier le produit ou le service visé dans l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et de le distinguer d’un même produit d’une même entreprise.

Ainsi, ont été déposé en France le jaune de M&M’s, le orange de la société Orange ou encore le Bleu de Petit Bateau, marques qui n’ont apparemment pas été contestées devant les Tribunaux. Qu’en sera-t-il du rouge LOUBOUTIN ? La cour de cassation devrait se prononcer bientôt, celle-ci ayant apparemment été saisie d’un pourvoi.

LOUBOUTIN … Affaire à suivre.

Vanessa Bouchara Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit de la Propriété Intellectuelle https://www.cabinetbouchara.com