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La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale constitue-t-elle une cause d’interruption de l’instance ? Par Vincent Mosquet
Parution : lundi 13 février 2012
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L’article 369 du code de procédure civile fixe les causes d’interruption de plein droit de l’instance :

-  la majorité d’une partie ;
-  la cessation de fonctions de l’avocat ou de l’avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
-  l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

On pourrait imaginer faire un rapprochement entre la sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée contre un dirigeant social et cette dernière cause d’interruption. Mais ces sanctions commerciales n’emportent aucune assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ne s’agit ni d’un règlement judiciaire ni d’une liquidation judiciaire.

L’article 370 prévoit d’autres causes d’interruption de l’instance à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie :

-  le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
-  la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
-  le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

Une société régulièrement immatriculée dispose d’un droit propre à agir en justice ; elle n’est pas incapable. La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer qui sanctionne un dirigeant personne physique ne crée aucune modification de la personnalité morale de la société qui conserve sa capacité propre à agir en justice. La société conserve le droit d’être gérée mais doit pourvoir au remplacement de son dirigeant.

Aucune disposition légale ne prévoit que le décès du dirigeant, ou son incapacité, affecterait directement le droit de la société d’agir en justice.

La société conserve son droit d’agir en justice, mais ses adversaires pourraient se prévaloir de la nullité des actes faits en son nom par une personne qui n’a plus le pouvoir de la représenter sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile aux termes duquel le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond.

Il a ainsi été jugé que lorsqu’un acte est fait au nom d’une société agissant par une personne précisément dénommée en qualité de représentant social, cet acte est nul si le dirigeant avait en réalité démissionné avant la date de l’acte (Cass., Civ 2ème, 13 oct. 1976, n° de pourvoi : 75-13244).

Il a également été jugé que l’appel fait au nom d’une SCI dont le gérant est décédé est nul (Cass., Civ 2ème, 12 juin 1991, n° de pourvoi : 90-12594).

Si aucun acte n’est accompli après le décès ou la démission du dirigeant, il ne peut y avoir de nullité. Mais en l’absence de tout nouvel acte de procédure, la procédure peut elle se poursuivre valablement ?

Dès lors que l’on admet que la société a une personnalité juridique différente de celle de son dirigeant, faire peser sur la société l’incapacité qui viendrait frapper le dirigeant reviendrait à créer une véritable confusion entre les deux personnalités juridiques

Dans un temps très ancien, il a été jugé que la cessation des fonctions d’un organe social en cours d’instance ne doit pas être considéré comme une cause d’interruption d’instance ainsi que l’expose le professeur FRICERO dans un article du jurisclasseur « procédure civile » consacré à l’interruption de l’instance en faisant référence à un arrêt de la cour de cassation du 24 aout 1853.

L’absence de jurisprudence plus récente permet de penser que la solution s’impose par son évidence.

Cette analyse pourrait se trouver confirmer par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 1999 (N° de pourvoi : 96-22253, publié au bulletin) qui reprocha à la Cour d’appel d’avoir constater la nullité d’un bail au motif que le signataire en faillite personnelle, n’avait pas la capacité juridique pour le conclure, la signature d’un bail commercial devant s’analyser comme un acte de direction d’une entreprise commerciale. Si cet arrêt vise l’article 808 du code de procédure civile et l’existence d’une contestation sérieuse mettant obstacle à la compétence du juge des référés, il n’en reste pas moins qu’il n’y a de contestation sérieuse que pour autant que l’on considère que la faillite personnelle n’affecte pas nécessairement la validité des actes faits par la personne qui en est frappée.

Dès lors que la société conserve sa personnalité morale, donc qu’elle peut continuer à exercer ses droits, et qu’en outre il n’est pas évident que les actes faits par un dirigeant frappé de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont nuls, on peut penser que ces sanctions commerciales n’entraînent pas interruption des instances auxquelles sont parties les sociétés dont le dirigeant est ainsi sanctionné.

Vincent Mosquet LEXAVOUE NORMANDIE www.lexavoue.com