Village de la Justice www.village-justice.com

La prévention du tabagisme passif dans la fonction publique - Illustration de l’obligation de sécurité qui pèse sur la collectivité à l’égard de ses agents. Par Perrine Athon-Perez, Avocat
Parution : mercredi 29 février 2012
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/prevention-tabagisme-passif-fonction,11793.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que la collectivité qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger ses agents contre le tabagisme passif peut voir sa responsabilité engagée à l’égard du fonctionnaire qui a développé une affection cancéreuse.

Les agents publics, fonctionnaires ou non titulaires, ont droit, en cas de maladie, à des congés dont la limite annuelle et la rémunération varient en fonction du type de congés (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée).

Ils bénéficient à ce titre d’un régime de protection sociale spécifique reposant sur une multitude de textes législatifs et réglementaires. En dépit de l’existence de circulaires, la variété des textes en vigueur rend parfois la visibilité des droits garantis aux fonctionnaires en cas de maladie particulièrement ardue.
C’est aussi le cas dans l’hypothèse de l’accident de service ou de la maladie imputable au service.

Concernant la maladie imputable, elle est dite contractée ou aggravée dans l’exercice des fonctions si elle est la conséquence directe de l’exposition du fonctionnaire à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
La reconnaissance de l’imputabilité au service répond à une procédure particulière au travers de laquelle il appartient à l’agent victime d’apporter la preuve de l’imputabilité de la maladie - c’est à dire du lien de causalité direct et certain entre la maladie et le service, et ce, surtout si l’affection en cause n’est pas inscrite sur le tableau des maladies professionnelles.

Il est dès lors évident que le jeu de la preuve peut s’avérer très complexe, voire impossible dans certaines hypothèses. La maladie développée en raison du tabagisme passif subi durant des années sur le lieu de travail en est une.

C’est de cette question qu’avait été saisi le Conseil d’Etat qui a rendu un arrêt le 30 décembre 2011 (Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-section réunie, 30 décembre 2011, N° 330959).

Monsieur RENARD, agent du Conseil Général du Nord, a développé un cancer dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service en raison d’une exposition prolongée à un tabagisme passif sur son lieu de travail.

Recevant une réponse négative du Conseil Général, il en demande l’annulation au juge administratif.

En première instance, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
En cassation, la Haute Juridiction, bien que validant la position des juges du fond sur le volet de la maladie professionnelle au regard de l’état de l’instruction, estime néanmoins que Monsieur RENARD est fondé à demander la réparation du préjudice qu’il a subi.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat met en avant l’obligation de sécurité à laquelle est effectivement tenue l’administration-employeur à l’égard de ses agents.
« Considérant que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu’à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l’article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l’article R. 355-28-1 puis à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que l’agent qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir rejeté les conclusions de M. A tendant à la reconnaissance de son affection cancéreuse au titre de la législation sur les maladies professionnelles, que l’intéressé ne pouvait par suite établir l’existence d’aucun préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise le département du Nord en ne faisant pas respecter dans ses services l’interdiction de fumer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit  ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il a statué sur ses conclusions indemnitaires
 »

En l’espèce, l’examen de cet autre fondement de l’action indemnitaire a été renvoyé devant le tribunal administratif.

Il n’en demeure par moins qu’au travers de cet arrêt, le Conseil d’Etat a fait une interprétation généreuse de l’obligation de sécurité qui pèse sur les collectivités et qui devrait permettre à d’autres fonctionnaires qui ont développé une affection en service d’accéder à la réparation de leur préjudice, même si elle s’avère impossible sur le terrain de la maladie professionnelle.

Me Perrine ATHON-PEREZ Avocate à la Cour Cabinet ATHON-PEREZ contact@padp.fr www.athon-perez-avocat.com