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Filtrage des contenus illicites sur Internet : la CJUE réitère sa position. Par Laroussi Chemlali, élève-avocat
Parution : lundi 12 mars 2012
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Note sous CJUE 16 fév.2012, aff. C-360/10, SABAM c/ Netlog.

Dans une affaire récente [1], Scarlet, la CJUE avait jugé, concernant le filtrage préventif des fichiers « peer-to-peer », qu’ « en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part  ».

Dans la présente affaire [2], la Cour, reprenant le même raisonnement que dans l’affaire précitée, a estimé qu’il ne peut en aller différemment des prestataires de services d’hébergement.

En l’espèce, SABAM, une société de gestion qui représente les auteurs, les compositeurs et les éditeurs d’œuvres musicales, a intenté une action devant le Tribunal de Bruxelles afin d’enjoindre le réseau social Netlog de faire cesser toute mise à disposition illicite par ses utilisateurs des œuvres musicales ou audiovisuelles de son répertoire.
En défense, Netlog a estimé que faire droit à l’action de SABAM reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est en contradiction avec l’article 15§1 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, et l’article 21§1, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information la transposant en droit belge. Netlog a considéré, en outre, que donner raison à SABAM aboutirait à lui enjoindre à mettre en place un système de filtrage a priori, à ses frais et sans limitation dans le temps, de toutes les informations transmises stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer d’éventuelles œuvres sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits. Or, la mise en place d’un tel système aurait pour effet de mettre Netlog dans une situation délicate au regard de la législation européenne sur la protection des données à caractère personnel.

Le Tribunal a sursis à statuer et a demandé à la CJUE de se prononcer sur la validité d’un tel système de filtrage au regard de différentes directives européennes :

- 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur ;

- 2004/48 sur la protection propriété intellectuelle ;

- 2000/31 sur le commerce électronique du 8 juin 2000 ;

- 95/46 sur la protection des données à caractère personnel et,

- 2002/58 sur la protection des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

La Cour a répondu par la négative. Elle a jugé que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux « imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 » [3].
Elle a estimé de surcroît que ladite injonction «  entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses  » [4].
En outre, le système de filtrage litigieux porterait atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs, « à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations » [5].
Enfin, le système de filtrage préventif « risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite  » [6].

Laroussi CHEMLALI Élève avocat à l'EFB de Paris

[1CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10.Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs. SCRL (SABAM), accessible sur : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115202&doclang=FR&mode=&part=1 ;
Laure Marino, « Scarlet c/ Sabam : non au filtrage général sur internet ! », Gaz. pal., 15 fév. 2012, pp. 46-47 ;
Florence Guthfreund-Roland et Elisabeth Marrache « Arrêt Sabam : requiem pour "Hadopi 3" ?, RLDI, 2012/1, pp. 76-78 ;
Emmanuel Derieux, « Filtrage par les FAI. Opposition aux obligations générales de filtrage imposées aux fournisseurs d’accès à Internet », ibid, pp. 61-66 ;
Lionel Costes, « Affaire SABAM : l’analyse de la CJUE », RLDI, 2011/12, pp. 31-33.

[2CJUE, 16 fév.2012, aff. C-360/10, SABAM/Netlog, accessible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0360:FR:HTML ;
Cédric Manara, « Fournisseur d’hébergement : mise en place d’un système de filtrage », D, 2012, p. 549.

[3Consid. 38.

[4Consid. 46.

[5Consid. 48.

[6Consid. 50.