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La faute de gestion : une entorse au comportement normalement prudent, diligent et actif du dirigeant d’entreprise. Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat
Parution : mardi 3 avril 2012
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Comme le prévoit l’article 1850 du code civil pour les sociétés civiles et les articles du code de commerce L. 222-23 pour les SARL et L. 225-251 pour les administrateurs et le directeur général des SA, les fautes susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants de toutes les sociétés sont « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables (à la société concernée), soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant, à l’égard des associés, est également sanctionné par les tribunaux.

Dans les faits, la responsabilité civile du dirigeant est majoritairement engagée en cas de faute de gestion.

Selon une jurisprudence abondante, le dirigeant doit se comporter de manière prudente, diligente et active. C’est une notion jugée plus sévèrement que celle du « bon père de famille » prévue à l’article 1137 du Code civil.

La bonne foi ou l’inexpérience du dirigeant n’exonère pas la responsabilité civile de ce dernier. Toutefois, les juges apprécieront l’existence d’une faute avec d’autant plus de sévérité que le dirigeant est un professionnel averti. Par ailleurs, en adéquation avec l’article 1992 alinéa 2 du code civil, la responsabilité civile du dirigeant du fait de sa faute personnelle sera appliquée moins rigoureusement au dirigeant sans rémunération qu’à celui qui en perçoit une.

Disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, le juge vérifie si, compte tenu de l’activité économique de l’entreprise, le dirigeant a commis une faute manifestement contraire à l’intérêt social ; les seuls mauvais résultats ne faisant pas présumer la faute de gestion.

Ainsi, le juge n’apprécie pas l’opportunité des décisions de gestion, mais l’existence de fautes potentielles en fonction de la régularité du processus ayant conduit à l’adoption des décisions et de leur caractère normal au moment où elles ont été prises, et ce en tenant compte des risques générés par la gestion de toute entreprise.

L’éventail des fautes de gestion s’étend de la simple négligence ou de l’imprudence aux manœuvres frauduleuses.

Trois types de comportements sont qualifiés de fautes de gestion par la jurisprudence :

1- Les comportements jugés inadmissibles de la part d’un dirigeant, principalement lorsque ce dernier utilise ses pouvoirs à des fins personnelles.

Une faute de gestion a ainsi été retenue à l’encontre du président du conseil d’administration :

- qui s’est fait rembourser des frais fictifs ;

- qui s’est fait attribuer des rémunérations injustifiées ;

- qui s’est fait cautionner, par la société, une dette qui lui est personnelle.


2- Les imprudences ou imprévoyances dans la gestion du patrimoine social.

La faute de gestion a ainsi été reprochée :

- au PDG d’une société qui a « eu tort » de signer des chèques en blanc à un comptable indélicat, lequel en a profité pour détourner des fonds au préjudice de la société ; la négligence du dirigeant ayant concouru à la réalisation du dommage (Cass. com.du 19 janvier. 1988, n° 86-14063) ;


- au gérant dont les négligences ont entraîné la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale (CA de Paris, 21 mars 1984) ;


- aux gérants fondateurs, du fait de leur imprudence fautive révélée par l’insuffisance du capital d’une SARL pourtant conforme au montant minimum légal (CA de Rouen, 20 octobre 1983).


3- Les comportements démontrant un net désintérêt pour les affaires sociales

Le dirigeant commet une faute de gestion quand il s’abstient de défendre les intérêts de la société pour laquelle il a été désigné. Il peut s’agir tant d’une abstention dans la gestion proprement dite que d’un défaut de surveillance des préposés.

Ainsi, commet une faute génératrice de responsabilité :

- le gérant d’une SARL qui a notamment traité les marchés de son entreprise à des prix inférieurs aux prix de revient, surestimé les créances sur la clientèle inscrite au bilan et en a laissé prescrire certaines (Cass. com. du 4 février 1980, n° 78-13760) ;


- le dirigeant de droit qui ne s’oppose pas aux agissements du dirigeant de fait qui a poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, a commis des irrégularités comptables et n’a pas fait de déclaration de cessation de paiements ;


- le dirigeant qui met en œuvre une convention non autorisée par le conseil d’administration, en exécution de laquelle la société doit supporter des pertes.

Le dirigeant auquel une faute de gestion est reprochée peut se voir condamner personnellement à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En application de l’article 1149 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (...). »

Rappelons, en conclusion, que la faute de gestion est également cette faute qui doit être relevée lors de la redoutable action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce en cas de liquidation d’une personne morale.

Jean-Baptiste Rozès Avocat Associé OCEAN AVOCATS www.ocean-avocats.com
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