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La rupture du contrat de travail à durée determinée en cas de liquidation judiciaire. Par Patrice Duponchelle, Avocat
Parution : mardi 10 avril 2012
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La liquidation judiciaire de l’entreprise entraîne la cessation de l’activité mais ne permet pas la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée et pourtant, les mandataires judiciaires doivent le faire.

Le législateur souvent friand de réformes plus ou moins utiles ferait bien de se pencher sur une difficulté résultant d’une contradiction entre deux articles du Code du travail, à savoir les articles L 143-11 et L 1243-1.

Selon le premier texte précité, l’assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenu dans les 15 jours du jugement de liquidation. En conséquence, les mandataires judiciaires pour éviter de voir leur responsabilité engagée, licencient tous les salariés y compris ceux en contrat de travail à durée déterminée, dans les quinze jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire.

L’article L 1243-1 du Code du travail énumère les cas dans lesquels la rupture anticipée du contrat de travail est possible à savoir :

-  accord des parties

-  force majeure

-  faute grave ou lourde

-  justification par le salarié d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée

La liquidation judiciaire ne figure pas dans cette liste et la jurisprudence a formellement exclue de l’assimiler à un cas de force majeure.

Les difficultés commencent pour le salarié lorsque celui-ci veut se faire inscrire comme demandeur d’emploi et sollicite le bénéfice des indemnités de chômage. Pôle Emploi refuse la prise en charge au motif que la liquidation judiciaire n’est pas un cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, il ne peut y avoir lieu à indemnisation au titre du chômage puisque le salarié ne se trouve pas être involontairement privé d’emploi pour un motif expressément prévu par les textes.

L’AGS, quant à elle, ne peut pas prendre en charge l’indemnisation du salarié tant qu’une décision de justice n’est pas intervenue.

Le salarié concerné doit, dans ce cas, faire fixer sa créance devant le conseil de prud’hommes correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi son contrat de travail à durée déterminée jusqu’à son terme.

Le salarié n’y est pas forcément perdant surtout s’il a retrouvé un emploi car dans ce cas il percevra en sus de son salaire, par l’AGS, les sommes qu’il aurait du percevoir jusqu’au terme de son contrat. Il est à noter que le salarié en contrat de travail à durée indéterminée dont le contrat est rompu ne percevra de l’AGS, en cas de liquidation judiciaire, que son indemnité de licenciement (1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté plus 2/15e par an après 10 ans) son préavis (durée variable suivant ancienneté) et les indemnités de chômage durant le temps où il restera sans emploi.

Il pourrait être mis fin à cette curiosité juridique par une réforme simple en ajoutant à l’article L 1243-1 du Code du travail un nouveau cas de rupture la liquidation judiciaire, trop simple sans doute !

Patrice DUPONCHELLE Avocat spécialiste en droit social avocat.vmd@wanadoo.fr
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