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Le droit suisse impose de nouvelles règles aux sites de e-commerce. Par Sylvain Métille
Parution : vendredi 11 mai 2012
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La loi suisse sur la concurrence déloyale (LCD) a été modifiée au 1er avril 2012 afin d’augmenter la transparence et la protection des consommateurs et d’autres changements sont prévus pour le 1er juillet 2012. Ces modifications sont particulièrement significatives pour les sites de commerce électronique. La LCD s’applique tant aux sites privés que commerciaux, dès le moment où leur contenu peut influencer la concurrence.

L’article 3 LCD contient une liste de pratiques considérées comme déloyales et donc interdites. De nouvelles pratiques ont été ajoutées (lettres p à u). Celui qui subit un comportement déloyal peut demander à un juge de faire cesser le comportement, constater son illégalité, publier le jugement et attribuer des dommages et intérêts. Une plainte pénale peut également être déposée lorsque le caractère déloyal ressort de l’article 3 LCD, ce qui pourrait en théorie conduire à une peine de prison jusqu’à trois ans ou une amende jusqu’à CHF 1 080 000. Le contrat n’est toutefois pas automatiquement nul pour autant (il sera annulable selon les vices du consentement habituels, soit indépendamment de l’application de la LCD).


Adresse de contact et étapes techniques conduisant à la conclusion du contrat

Celui qui propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique doit désormais indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris l’adresse de courrier électronique. L’indication du numéro de téléphone n’est pas exigée. En revanche un formulaire de contact ne remplace pas une adresse de courrier électronique valide. Il doit ensuite indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d’un contrat et fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande. Finalement, il devra confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique. La loi ne détaille pas sous quelle forme les informations doivent être publiées mais elles doivent en tous cas être lisible et facilement accessibles.

Ces exigences ne s’appliquent en revanche pas aux contrats conclus exclusivement par téléphone ou par échange de courriels.

Méthodes interdites

Les comportements suivants sont désormais aussi considérés comme déloyaux et donc interdits :

- le système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide (la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l’octroi d’autres prestations à des conditions dont l’avantage pour l’acquéreur dépend principalement du recrutement d’autres personnes plutôt que de la vente ou de l’utilisation de marchandises ou de prestations),

- le non-respect de la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires,

- la promesse dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, d’un gain dont la validation est liée à l’achat d’une marchandise ou d’un service, au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire, à la participation à un autre tirage au sort ou au versement d’une indemnité pour frais,

- l’envoi de factures pour une inscription dans des annuaires ou la publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat,

- faire de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des annuaires ou pour la publication d’annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible des éléments essentiels (le caractère onéreux et privé de l’offre, la durée du contrat, le prix total pour la durée du contrat, la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l’annonce.)


Utilisation de conditions commerciales abusives

Le 1er juillet 2012, ce sera au tour de l’article 8 LCD d’être modifié pour interdire l’utilisation de conditions générales abusives. Sera ainsi considéré comme déloyal le fait d’utiliser des conditions générales qui prévoient, contrairement aux règles de la bonne foi et au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. Contrairement aux comportements mentionnés plus haut et relevant de l’article 3, l’utilisation de conditions générales abusives n’est pas une infraction pénale.

Sylvain Métille https://www.smetille.ch