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Les déclarations de sinistre effectuées au titre de la garantie dommages ouvrage. Par Jérôme Blanchetière, Avocat
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Parution : mardi 26 juin 2012
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La déclaration du sinistre est un préalable essentiel en matière d’assurance dommages ouvrage.
Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumise à diverses conditions.
Cette déclaration pourra être un piège pour les bénéficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens.
Que l’on soit bénéficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou représentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui être prêtée.
Les conditions de forme et fond de la déclaration de sinistre.
L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage.
Ces clauses types comportent notamment la disposition suivante, relative à la déclaration du sinistre :
"En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ;
Le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
L’adresse de la construction endommagée ;
La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement."
L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances comporte également une exigence de forme : la déclaration de sinistre devra être faite par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il a récemment été jugé qu’une télécopie ne satisfaisait pas aux exigences prévues par le code des assurances (Civ. 3ème, 6 juin 2012, n°11-15567).
Si elle peut apparaître comme une contrainte pesant sur l’assuré, l’obligation de déclarer le sinistre par écrit contre récépissé ou par LRAR présente l’avantage de constituer la preuve de l’existence de la déclaration, de sa date et de son contenu.
Il est également prévu par les clauses types relatives à l’assurance dommages ouvrage que si la déclaration est incomplète, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours, à compter de cette déclaration, pour réclamer les renseignements complémentaires.
Outre ce délai, la déclaration de sinistre sera le point de départ de plusieurs autres délais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-à-dire :
Du délai de 60 jours, et de manière exceptionnelle d’au maximum 135 jours, pour notifier à l’assuré la position sur les garanties.
Du délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité.
Les éléments rapportés dans la déclaration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et déclarés seront essentiels.
Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit évaluer le coût des travaux de réparation en fonction des dommages décrits dans la déclaration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni à l’expert (Civ. 3ème, 20 octobre 2010, n° 09-69655).
Le délai de la déclaration de sinistre
Le retard apporté à la déclaration de sinistre n’est pas sanctionné par les dispositions relatives à l’assurance dommages ouvrage.
Il convient de se reporter aux dispositions générales : selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu « de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt quatre heures en cas de mortalité du bétail.
[…]
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
Le délai de déclaration du sinistre devra donc être prévu par le contrat.
Il ne pourra toutefois pas être inférieur à 5 jours.
Une déchéance pour déclaration tardive devra également être prévue au contrat, et, pour pouvoir être opposée à l’assuré, devra de surcroît causer un préjudice à l’assureur.
Même si ces conditions sont réunies, il ne pourra y avoir de déchéance pour déclaration tardive en présence d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure.
En toute hypothèse, la déclaration de sinistre devra être effectuée dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances.
On peut toutefois s’interroger sur la possibilité de prévoir une telle déchéance en matière d’assurance dommages ouvrage.
L’article L 113-8 du code des assurances prévoit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types.
Or, les clauses types ne prévoient pas de déchéance pour déclaration tardive.
Faut-il en déduire que la déchéance ne pourrait être opposée à l’assuré ?
A la connaissance de l’auteur des présentes, la question reste posée.
La déclaration de sinistre est un préalable obligatoire
La déclaration du sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ceci vaut également dans le cadre d’une action en justice.
Au cours d’une procédure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une déclaration de sinistre faite à l’amiable.
Cette solution est applicable à une demande de condamnation, mais également à une demande de désignation d’expert.
Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, " l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur " (Civ. 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-15449).
L’aggravation de désordres doit être déclarée
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration dans le cas d’une aggravation de désordres dont l’apparition avait été précédemment déclarée (Civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961).
L’auteur de la déclaration de sinistre
La loi prévoit que la déclaration de sinistre est effectuée par l’assuré.
L’assurance dommages ouvrage étant une assurance pour compte, l’assuré n’est pas nécessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage.
En effet, selon les textes, celle-ci est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriétaires successifs.
Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, l’immeuble sera cédé.
Néanmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achèvement, qui se dessaisira ensuite de l’immeuble.
Il a été jugé par la Cour de cassation, que la déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu (Civ. 2ème, 2 février 2005, n° 03-19318).
Aussi, compte tenu de ces règles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra être apportée lors de la déclaration ou, si l’on est assureur, lors de la réception d’une déclaration de sinistre effectuée au titre d’une garantie dommages ouvrage.
Bonjour
Mais alors comment se comporter lorsque le Maître d’Ouvrage n’a pas souscrit d’assurance DO, qu’aucune Maîtrise d’Oeuvre d’Exécution n’a été désignée et que des malfaçons apparaissent en cours de travaux ?
Merci
Christophe
Dans ce cas, on peut agir contre les entreprises de construction et leurs assureurs. Les constructeurs d’un ouvrage sont en effet obligatoirement assurés pour leur responsabilité. L’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage, et l’absence de maîtrise d’oeuvre d’exécution n’empêchent donc pas d’obtenir réparation des malfaçons affectant l’ouvrage.
bonjour ,
la date figurant sur accusé de réception du recommandé postal de la déclaration est-il le point de départ des délais ?
La date figurant sur l’accusé de réception est la seule preuve de la date de la déclaration de sinistre. Il s’agit donc de la date qui sera prise en compte par un juge.
Bonjour,
Un avocat a-t-il qualité à déclarer pour son client ? Faut-il un mandat express ?
Merci
Bjr à vous
j’ai un client elle a eu un sinistre en 2016 12/04/16
elle à fait intervenir une expertise et une entreprise pour réparer le sinistre
et au 24/06/2012 un an après un recommandé de Sa me demandant le remboursement de la facture soit une franchise de 1340€
jai vue mon assurance et il me dise que c à Moi de régler
quoi faire
Il y a trop d’éléments que j’ignore pour vous donner une réponse.
Néanmoins, si vous le souhaitez, je peux vous adresser une consultation sur votre dossier.
onjour,
Nous sommes en litige avec l’architecte En charges des plans de notre construction.
Apres avoir eu un avis en notre faveur de l’ordre des architectes, l’assureur De notre architecte a pris le relais.
Ils ont demandé un dossier de sinistre à notre architecte mais celui ci n’a jamais répondu.
Apres plusieurs mois et plusieurs relances un expert a été mandaté par l’assurance.
Un remboursement a été demandé pour notre dossier suite à l’expertise mais aujourd’hui l’assureur Bloque tout faute de dossier de sinistre complété par notre architecte.
L’architecte ne répond pas aux courrier lui demandant de renseigner la déclaration de sinistre. (courrier AR)
L’expertise ne suffit apparemment pas à engager le remboursement des dommages.
Est ce normal que nous soyons pénalisés car l’architecte est de mauvaise foi ? Que pouvons-nous faire ?
La réponse à votre question dépend des circonstances particulières de votre affaire. Sans étude de votre dossier, il m’est impossible de répondre à vos interrogations.
Maître,
La garantie décennale couvre une période de 10 ans à partir de la réception des travaux. Imaginons que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2009. La décennale couvre normalement la période jusqu’au 5 janvier 2019 (ou jusqu’au 4 ?). Un sinistre est constaté le 1 octobre 2018 et un courrier recommandé avec accusé de réception est envoyé le 4 janvier 2019 – qui est réceptionné par l’assureur le 9 janvier 2019.L’assureur peut-il opposer la garantie sous prétexte qu’elle a expirée ?
Qu’en est-il du délai de prescription biennale, article L114-1 du Code des Assurances ?
Vous remerciant à l’avance.
Il est effectivement admis par la jurisprudence que dans les rapports assureur/assuré au titre d’un contrat d’assurance dommages ouvrage (et donc garantissant les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs) la prescription est d’une durée de 10 ans augmentée du délai de la prescription biennale de l’article L 114 – 1 du code des assurances.
Toutefois, ceci ne vaut que dans les rapports assureur/assuré, et ne s’applique donc pas dans les rapports entre un maître d’ouvrage et un assureur de responsabilité décennale.
Bonjour
A partir de l’apparition des dommages combien de temps avons nous pour faire la déclaration de sinistre dans le cadre d’une décennale ?merci d’avance
Bonjour, a la demande mon assureur, j’ai fait ma déclaration de sinistre par mail. L’assureur a ouvert un dossier.
Nous avons eu plusieurs echange par courrier entre temps car il souhaitait faire intervenir le constructeur au lieu de missionner un expert.
Apres échec de l’intervention du constructeur, l’assureur m’a écrit au bout de 45 jours en declarant ma déclaration de sinistre comme étant réputée constituée à la date de réception du mail.
Pourra t’il m’opposer en cas de litige sur les délais le fait de ne pas avoir déclaré par lettre recommandée ?
Merci de votre éclairage. Cdt