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La responsabilité des constructeurs. Par Jérôme Blanchetière, Avocat
Parution : vendredi 6 juillet 2012
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Le législateur a prévu un régime de responsabilité dérogatoire des constructeurs vis à vis du maître d’ouvrage.

Cette responsabilité diffère selon qu’on se situe avant ou après la réception des travaux.

La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme étant « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».

• Avant réception, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
En présence d’un contrat de louage d’ouvrage, le maître d’ouvrage et ceux qui tiennent leurs droits de lui, ne pourront rechercher cette responsabilité que sur le fondement contractuel.
La preuve du fait générateur de responsabilité sera différente selon qu’on se trouve en présence d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat.
Il faudra en tout état de cause apporter la démonstration de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité.

• Postérieurement à la réception s’appliquera, pour le maître d’ouvrage ou ses ayants droit, le régime de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, et à défaut la responsabilité contractuelle.
Toutefois, les responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne seront encourues que si la construction en cause est qualifiée d’ouvrage.
A défaut, seule la responsabilité contractuelle de droit commun sera applicable.
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, sont soumises aux régimes de responsabilité prévus aux articles 1792 et suivants du code civil les personnes suivantes :

« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».

Les responsabilités issues des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité de droit commun ne pourront pas s’appliquer aux mêmes circonstances.
Il a été jugé que « les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Civ. 3ème, 13 avril 1988, n° 86-17824).
La responsabilité des constructeurs, quelle qu’en soit le fondement, ne pourra être invoquée en présence de désordres apparents lors de la réception des travaux, mais n’ayant cependant pas fait l’objet de réserves du maître d’ouvrage.
On parle d’effet de « purge » de la réception.

• Les régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du code civil sont les suivants :

-  La garantie de parfait achèvement.
Celle-ci est prévue par l’article 1792-6 du code civil, lequel dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

-  La garantie de bon fonctionnement.
Cette garantie est prévue par l’article 1792-3 du code civil.
La garantie de bon fonctionnement concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
Celle-ci est d’une durée de deux ans à compter de la réception.

-  La garantie décennale.
Elle résulte de l’article 1792 du code civil, qui dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Par ailleurs, selon l’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 est déchargée de la responsabilité pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale concerne donc des désordres graves, qui ont pour effet de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de l’affecter dans sa destination.

La gravité des désordres devra être constatée par le juge.
Le problème de la gravité des désordres peut se poser de manière plus aigüe en présence de désordres évoluant au cours du temps.
Certains désordres constatés dans le délai de la garantie décennale peuvent s’être aggravés après expiration de cette garantie.
Pour qu’ils relèvent de la garantie décennale, la Cour de cassation exige qu’ils revêtent le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil dans le délai de cette garantie (En ce sens notamment : Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n° 09-70235 ; Civ.3ème 6 juillet 2011, n° 10-17965).
Une fois, la gravité des désordres établie, il restera à prouver leur imputabilité.

En effet, l’article 1792 du code civil institue une présomption de responsabilité, mais non une présomption d’imputabilité.
Il a ainsi été jugé que la garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée qu’en présence de désordres imputables aux travaux qu’il a réalisés (Civ. 3ème, 16 janvier 2008, n° 04-20218).
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, ci-dessus cité la garantie décennale est due pendant 10 ans à compter de la réception.
La garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale pourront être invoquées par le maitre de l’ouvrage ou ceux auxquels seront cédés le bien objet de ces garanties.
Pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale, la responsabilité contractuelle pourra être invoquée par le maître d’ouvrage.
Il sera alors nécessaire de prouver que les conditions en sont réunies.
Toutefois, après réception, quelle que soit la nature de l’obligation en cause, la preuve de l’existence d’une faute sera nécessaire.
Ainsi, la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage devra être apportée pour que la responsabilité contractuelle d’un constructeur puisse être engagée.
Ce sera également le cas si la responsabilité du constructeur est recherchée par un tiers, dépourvu de lien contractuel avec lui.
Que ce soit avant ou après réception, ce tiers pourra en effet seulement invoquer les règles de la responsabilité délictuelle, ce qui, selon les règles classiques, suppose la preuve d’un dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Jérôme Blanchetière Avocat, spécialiste en droit immobilier - Construction Miré Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.fr
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