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L’expertise judiciaire et le respect du principe du contradictoire. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.
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Parution : mercredi 8 août 2012
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Le principe du contradictoire s’applique pendant toutes les phases du procès, et notamment dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées par le juge.
L’article 16 du Code de procédure civile pose ce principe.
Ce texte est ainsi rédigé :
« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, tout élément pris en compte dans le cadre du procès doit pouvoir être débattu.
Dans le cadre d’expertises judiciaires, tous éléments soumis à l’expert devront également l’être aux parties.
A défaut, les opérations d’expertise judiciaire sont irrégulières.
Il a ainsi été jugé que viole l’Article 160 du Code de Procédure Civile et le principe de la contradiction, la Cour d’Appel qui déclare un rapport d’expertise opposable à une partie au motif qu’il lui a été communiqué et qu’elle a eu le loisir de critiquer dans ses écritures, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’expert avait tenu compte dans son rapport d’éléments nouveaux sur lesquels cette partie n’avait pas été à-même de présenter ses observations dans une discussion contradictoire (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, n° 92-13342)
De même, viole le principe de la contradiction, une Cour d’Appel qui rejette l’exception de nullité d’un rapport d’expertise alors que l’expert avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, sans les avoir portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l’adversaire afin de permettre à celui-ci d’en discuter devant lui.(Civ. 2ème, 12 octobre 1994)
La nullité du rapport est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non-contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l’appréciation des causes des désordres, l’étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités.(Civ. 3ème, 30 juin 1998, n° 96-18934)
A tout le moins, un tel rapport doit être déclaré inopposable (Civ. 1ère, 13 février 1996, Bull. civ. I, 1996, n° 75).
Il a également été jugé plus récemment par la Cour de cassation qu’une expertise à laquelle une partie n’a pas été mise en mesure de participer n’est pas opposable.
Ainsi, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010, la communication d’un rapport en cours d’instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.
C’est à juste titre qu’une Cour d’appel, devant laquelle l’inopposabilité de l’expertise était soulevée, a estimé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir contre les personnes non appelées à participer à cette expertise (Civ. 3ème, 27 mai 2010, N° 09-12693).
Par ailleurs, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « le respect du caractère contradictoire d’une procédure implique, lorsque le Tribunal ordonne une expertise, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci ».
L’une des raisons de cette solution est la suivante :
« une telle expertise menée sous l’autorité et pour l’information du Tribunal, fait partie intégrante de la procédure ; le Tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier directement toutes les questions examinées, l’investigation menée par l’Expert tend à remplacer l’enquête judiciaire ; la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif » (Mantovanelli/France CEDH, N° 8/1996/627/810).
Jérôme Blanchetière Avocat, spécialiste en droit immobilier - Construction Miré Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.frn y a t il pas contradiction entre les propos tenus dans cette page et l art 276 du code civil sur les dires ou explications ecrites a faire parvenir avant l expertise ?
L’article 276 du Code de procédure civile, qui impose à l’expert de prendre en compte les observations des parties et de faire mention de la suite donnée est au contraire une des manifestations du principe du contradictoire.
Bonjour,
Si un expert dépose un pré-rapport sur les investigations techniques sans chiffrage du coût de remise en état.
Si ensuite, l’expert dépose son rapport mais qu’une partie identifie une erreur matérielle dans le chiffrage du coût de remise en état qui n’était pas dans le pré-rapport.
Suite à cette erreur matérielle, si l’expert dépose un 2ème rapport annulant et remplaçant le 1er afin de corriger le calcul de remise en état.
Le 2ème rapport est il nul vu que l’expert ne doit pas modifier un rapport déposé mais faire parvenir une note additionnelle corrective.
Merci pour vos précisions pour savoir si l’on peut faire appel dans un cas comme ceui là pour demander la nullité du 2ème rapport.
Chère Madame,
D’après votre message votre affaire a déjà donné lieu à une décision de justice, et vous vous interrogez sur l’opportunité d’en faire appel.
N’ayant pas connaissance de votre dossier, il serait très imprudent de ma part de vous donner un avis catégorique sur la décision à prendre.
Je vous conseille de consulter votre avocat et de recueillir son avis sur l’opportunité d’un appel.
Sauf erreur de ma part, la forme (rapport ou note) est sans incidence sur la validité de l’avis donné par l’expert.
En toute hypothèse, en complément du rapport d’expertise, selon l’article 283 du code de procédure civile, le juge pourrait décider d’entendre l’expert.
A cette occasion, le juge pourrait recueillir l’avis définitif de l’expert sur les travaux de réparation.
Une absence de validité du second avis donné par écrit par l’expert pourrait donc être surmontée.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
Merci pour ces précisions. Je vais consulter un avocat. Exercez vous au barreau de Versailles ?
J’ai une dernière question. Au lien ci-dessous, il est indiqué : "Le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de nullité d’une expertise judiciaire"
Cela veut il dire que mon appel sera considéré irrecevable par la cour d’appel ? Quand un appel est irrecevable est-ce que les conclusions de l’appelant ne sont même pas analyser par le juge de la mise en état et que la cour d’appel va trancher automatiquement en ma défaveur ?
Chère Madame,
Pour faire suite à votre message, je vous précise intervenir dans toute la France, et notamment à Versailles, bien qu’étant inscrit au barreau de Paris.
Si le juge de la mise en état se déclare incompétent pour se prononcer sur la validité de l’expertise, la Cour d’appel, statuant en formation collégiale, devra néanmoins juger ce point.
En effet, le motif de nullité de l’expertise, ne peut être une cause d’irrecevabilité de votre appel.
La Cour peut en revanche, l’estimer non fondé, mais devra toutefois statuer sur la question de la validité de l’expertise.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
La mission a été confiée par le TGI à l’expert judiciaire personne physique, au long de laquelle je l’ai fortement soupçonné d’avoir été à mon insu en contact (étroit) avec le conseil fiscal de notre société civile familiale, qui a été en même temps avocat de certains associés membres de notre famille, contre d’autres, à présent demandeurs d’une part et défendeurs d’autre part, dans l’affaire en référé pendante devant ce TGI.
Dans au moins un dire j’avais rappelé à l’expert sa déclaration en réunion, (nulle part écrite par lui) selon laquelle il irait rencontrer cet avocat à son cabinet, lui ayant écrit : "on ne sait pas ce qui s’est dit"
L’expert, par courrier électronique avait fait état de 360 courriels par lui reçus pendant sa mission. N’ayant eu connaissance que de 140 courriels, je lui avais demandé - par deux dires- communication des 220 manquants. Pour toute réponse : il a dû "faire un tri", et ne les a pas annexé à son rapport. Je soupçonne que ces courriels aient été échangés avec "notre fameux avocat fiscaliste très mêlé à toutes nos affaires de famille.
Tout au long de son rapport définitif (dans l’ignorance de ce que contenait son pré-rapport soumis qu’à une des parties qui l’en avait remercié par écrit), l’expert, personne physique nommée par le TGI s’exprime par "NOUS", 1ère personne du pluriel, sans qu’il ait été question de quelqu’un d’autre, qui est à mon avis cet avocat "fiscaliste", ou simplement la partie adverse.
Ce pluriel "Nous", et non "Je" , ("nous" avons estimé..."nous" avons retenu etc...doit-il être signaler, et à quel niveau d’importance, d’abord dans la contestation de ses honoraires (17.900 euros), que je compte présenter à la cour d’appel dont il dépend ?
Est-ce la totalité de ses honoraires que je dois contester si je risque d’invoquer ensuite au fond la nullité de son rapport ?
Le fait que l expert designé par le juge ait eu une relation remuneree avec une des parties intiméé par le demandeur
ne pose t il pas la question de la recusation ?A quel moment soulever le probleme et en particulier lorsque
la connaissance du fait est connu apres l expertise sur le terrain ?Que doit on penser de l expert qui ne sest
pas auto-recuse ?(droit rural enclave chemin d exploitation)
Les liens de l’expert avec l’une des parties peut être une cause de récusation de celui-ci. Ces causes sont énumérées par l’article 341 du Code de procédure civile. Il n’est cependant envisageable de solliciter la récusation de l’expert que lorsque celui-ci est désigné. Après l’expertise, ces liens, comme le fait que l’expert n’en ait pas tiré les conséquences, peuvent être de nature à affecter la crédibilité de son expertise.
Bonjour,
Si Si la cour d’appel infirme le jugement en annulant le 2ème rapport renvoyant les parties au TI, la partie qui a perdu doit déposer une nouvelle assignation au TI ou alors elle doit attendre la convocation du TI ?
Je ne connais pas votre dossier. Par conséquent, mon avis est à prendre avec beaucoup de prudence. Le mieux placé pour vous renseigner est l’avocat saisi du dossier. Ceci étant souligné, sur la base des éléments contenus dans votre message, mon avis est le suivant :
La Cour d’appel va se prononcer sur l’intégralité du litige dont elle est saisi. Si elle estime qu’un rapport d’expertise constitue une preuve insuffisante, elle s’abstiendra de se fonder sur ce rapport pour rendre sa décision sur l’ensemble du litige. Toutefois, elle ne renverra pas l’affaire devant le Tribunal d’instance. Dès lors, la question de la saisine du Tribunal (assignation ou non) ne se posera pas.
un arrêt de la chambre commerciale a énoncé que la nullité du rapport d’expertise n’était pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du CPC, du coup elle n’a pas à ê soulevé in limine litis en vertu de l’article 74, mais alors à quelle moment doit elle etre soulevée ? quelle est son régime ?
Défendeur, je reçois directement un rapport d’expertise alors que le demandeur avait, lui, reçu auparavant un pré-rapport que j’avais été le premier à demander, par RAR à l’expert + dans des dires, avec annexion de mes dires.
Le défendeur avait écrit à l’expert : "j’ai bien reçu votre pré-rapport dont je vous remercie".
Ne voyant rien venir j’ai écrit à l’expert pour demander communication à moi de ce pré-rapport.
L’expert m’a répondu qu’il s’agissait, de la part de demandeur, un "remerciement anticipé pour un document non-encore établi"...
Puis je n’ai reçu que le rapport "définitif", 3 mois après le remerciement à l’expert du demandeur pour son pré-rapport...
(Il n’y a pas que ça...)
L’expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction, ce qui suppose que chaque partie soit destinataire des documents communiqués par l’expert, et notamment du pré-rapport d’expertise.
demain je serai apres avoir été victime d’un accident de voiture , inv à 85 %, devant un medecin expert judiciaire a Montpellier qui est aussi medecin expert de la partie adverse !
Et le comble le med expert de la partie adver et aussi medecin expert près de la cours d’appel de montpellier ......
Chère Madame, Cher Monsieur,
Selon le code de procédure civile, le fait que l’expert ait précédemment conseillé une partie est une cause de récusation.
La demande de récusation doit être faite au plus vite : avant le début des opérations d’expertise ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Cordialement.
Jérôme Blanchetière
www.avocat-blanchetiere.fr
Bonjour,
Il est mentionné que l’expert ne fait pas parti de la requête en récusation et par conséquent ne peut pas faire appel d’une décision le récusant. Ceci dit, peut il participer à l’audience fixée par le juge chargé du controle de l’expertise suite à la présentation de la requête en récusation ? Ne serait il pas un tiers non autorisé à cette audience visant à le récuser ? Merci
Bonjour,
lors d’une visite pour l’expertise, l’expert judiciaire a refusé complètement les arguments sur lesquel, nous demandions un référé et dans dans son pré-rapport , il ignore complètement ce motif de référé et ne tient compte aucunes de mes pièces argumentaires et je ne puis apporter mes dires contradictoires. Mon avocat se range à l’avis de l’expert judiciaire et du défendeur et de l’assureur, nous conseille d’accepter cet avis.
dans son pré-rapport , il apparaît des inepties techniques tendant à déresponsabiliser le défendeur.
Que puis-je faire ?
Si l’expert n’a pas encore remis son rapport au Tribunal, l’avis donné dans son pré-rapport peut toujours être contesté via l’envoi de dires. En revanche, lorsque l’expert judiciaire aura remis son rapport au Tribunal, son avis ne pourra être contesté que devant ce Tribunal.
Bonjour j ai perdu en première instance un procès car le juge n a en grande partie pas tenu compte. De l avis de l expert judiciaire prétextant q un trouble de voisinage et jouissance n était pas estime grave ! Il s agit d un portail d ouverture dans l entrée de résidence place près de ma maison et consistant à des nuisances téls que arrêts continuels et odeurs d essences Merci de me répondre.
Votre message ne contient pas de question. J’en déduis toutefois que vos interrogations portent sur votre situation particulière. Or, ne connaissant pas votre dossier, il me serait impossible de vous donner mon avis sur votre affaire. Toutefois, le rappel d’un principe général me semble pouvoir vous être utile : le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert. par conséquent, quel qu’ait été l’avis de l’expert judiciaire, le Tribunal n’était pas tenu de le suivre. Ce principe a récemment été rappelé par la Cour de cassation. J’ai d’ailleurs écrit un article à ce sujet sur mon blog : http://www.avocat-blanchetiere.fr/avis-expert-judiciaire-jugement/
Bonjour,
J’ai fait poser des fenêtres à mon domicile en 2012.Je me suis aperçu fin 2015 d’un défaut d’étanchéité à l’air entre le chambranle et la maçonnerie. L’artisan a réparé ce défaut par adjonction de mousse polyuréthane. Par la suite, j’ai compris que les le procédé utilisé pour assurer l’étanchéité (les fameuses mousses) était inapproprié et condamné par le DTU, car non susceptible d’assurer cette étanchéité dans le temps.
L’artisan a répondu évasivement à mes mails, et l’affaire a traîné. J’ai donc fait venir un expert qui a confirmé la malfaçon (fév 2017). Par la suite j’ai envoyé le rapport d’expertise à l’artisan, par trois fois en RAR, qui n’a jamais répondu.
Enfin, j’ai demandé une injonction de faire auprès du TI, qui a refusé au motif que "les désordres allégués ainsi que leur mode de reprise n’ont pas fait l’objet de constatations et discussions contradictoires", me renvoyant vers les voies de droit commun (début de cette année).
Je m’apprêtais à le faire, mais un conseiller juridique m’a dit que je serai débouté en instance, faute de fournir par moi-même ces fameux éléments contradictoires, car le juge d’instance ne pouvait demander lui même une expertise contradictoire. Que c’était donc à moi de la demander, cette expertise, en référé au TGI, et qu’elle sera à mes frais à mes frais (remboursé si la décision du juge m’est favorable). Je suis très étonné de cette réponse.
"Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction", énonce l’article du Code civil.
Mais en conséquence, ne doit-il pas faire procéder à l’expertise ? Ou peut-être ne le ferait-il pas car les sommes en jeu ne sont pas assez importantes ? J’essaye de comprendre.
Une précision : ma demande portait sur une condamnation de 1540 euros en cas de non exécution, soit le coût de la remise en état établi par l’expert (et conforté par un devis d’artisan), augmenté du coût du rapport d’expertise.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre éclairage
Selon le Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile). La charge de la preuve pèse en effet sur les parties au procès, et non sur le juge. Il revient donc aux parties, si cela est nécessaire pour prouver le bien-fondé de leurs prétentions, de solliciter une expertise judiciaire. En revanche, le juge n’a pas à rechercher les faits nécessaires pour statuer sur le litige, et n’a donc pas, lorsque que cela ne lui est pas demandé, à ordonner une expertise judiciaire.
Bonjour,
Lundi j’ai eu une tranche expertise de géomètre,
Les pièces complémentaires de mon voisin, je l’ai ai eu le dimanche soir à 21 heures 30 pour une expertise le lendemain à 9heures 30,
J’ai vu le mail à 7 heures du matin, j’ai fait l’expertise sans avoir tous les éléments,
Est ce que je dois faire ?
Prévenir le tribunal ?
Ou le signaler dans les observations dans le rapport d’expertise ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Suite à des travaux non conformes que l’architecte à validés, j’ai engagé une procédure.
Un expert judiciaire à été désigné par le tribunal.
La partie adverse, l’architecte a apporté des fausses explications avec des documents erones. ( un plan des travaux ou le métré prend en compte une partie de l’immeuble voisin a la place de mon logement)
Tout les documents des travaux attestent pourtant que ces travaux ont bien eu lieu.
Mais l’expert n’en a pas tenu compte dans son rapport et s’est contenté de croire l’architecte.
Le rapport peut il être déclaré nul si mon avocat démontre ses arguments ?
Très cordialement
Bonjour, je passe bientôt au tribunal, pour une affaire de logement insalubre.
J’ai du le quitter précipitamment car devenu trop insalubre. Je n’ai eu de cesse de prévenir le propriétaire qui n’a jamais réalisé de travaux bien qu’il prétende le contraire. J’ai du ordonner une expertise judiciaire qui a duré dans le temps.
Si l’expert reconnaît le caractère insalubre de l’appartement, il stipule que je n’aurais pas respecté mes obligations de bail et que je suis resté silencieux sur le départ du sinistre.
Il s’agit d’une fuite des eaux usagées.
L’expert n’a eu de cesse de rappeler mes obligations sur son rapport mais rien en ce qui concerne les obligations du propriétaire bailleur.
Il ne m’a jamais averti des travaux qu’il « aurait effectué », et il considère à partir de là que il ne pouvait être au courant d’un sinistre qui pour lui est nouveau.
L’expert ne lui a même pas rappelé ses obligations, pire il s’est contenté de sa parole pour estimer que les travaux avaient été effectués.
L’expert se trompe même dans la date de départ du sinistre.
J’ai fait quelques erreurs, je n’ai pas envoyé les constats d’huissiers que j’ai fait établir pendant la durée où je demandais les travaux... Mais dans un courrier mon propriétaire reconnaît être au courant car je l’ai annoncé par téléphone à son assistante. L’expert n’en a pas tenu compte.
Pour couronner le tout, j’ai été malade tout au long de cette année (je le suis encore), et j’ai entièrement fait confiance à mon avocat. Il avait tous les documents en mains, mais certains n’ont pas été joint à l’expert, dont des très importants.
Je ne sais pas quoi faire, cela est-il encore contestable ?
Y-a-t-il des moyens de recours ?
Dois-je changer d’avocat s’il en est encore temps ?
bonjour. Après 4 ans de procédures au Tal Adm. contre un arrêté de péril imminent nous avons obtenu après travaux réalisés, que les causes du péril invoquées par la Commune et son expert soient reconnues inexactes.
Devant tous les refus de mainlevée et autres demandes par cette commune,
nous avons due demander au Tal Adm. la nomination d’un nouvel expert et nous l’avons obtenue (dans le périmètre d’influence de la Mairie et de son expert…). Rapport rendu donc favorable sur les causes du péril imminent , sous réserve d’un défaut de contradictoire, mais ce rapport présente sans investigation réelle ni sérieuse une Nouvelle cause prétendant d’un péril ordinaire .? renseignements pris ce
péril n’existerait pas et le rapport de l’expert a été contesté .
Depuis , pas de nouvelles sur cette contestation . On nous dit que tout le dossier est "CLASSE" , que le Tal n’a plus de décision à prendre et qu’il appartient à la Commune (juge et partie) de donner la suite quelle veut , (forcément conforme à ses seuls intérêts). Cela nous parait injuste et anormal , peut nous coûter plusieurs dizaine de milliers d’E de travaux sans nécessité et quid des mensonges de la Commune et de sa responsabilité. Que pouvons nous envisager ? : adresse mail , c.schadwill chez outlook.fr Bien à Vous , merci.
Donner un avis sur votre dossier nécessite de prendre connaissance de ses différents éléments. Ne connaissant pas celui-ci, il ne m’est pas possible de répondre à vos interrogations.
Bonjour l’expert à été désigné il y a plus de deux ans. Date repousser au 15 mars 2019.dois je recevoir une copie du rapport définitif svp. À ce jour je n’ai aucune nouvelle. Merci cordialement
Selon le code de procédure civile, l’expert judiciaire adresse une copie de son rapport à la juridiction.
Il n’est pas fait mention des parties.
Toutefois, l’habitude est que l’expert judiciaire adresse son rapport, non seulement à la juridiction qui l’a saisi, mais à l’ensemble des parties.
Nous sommes allés à une réunion contradictoire dans le cadre d’une expertise d’un géomètre.nommé par le tribunal sur demande du voisin.
A l’achat de la propriété le notaire nous a dit que nous n’avons pas de servitude. Cette propriété appartenait à la famille de mon mari.
D’une part, au cours de la réunion, le géomètre n’a pas fait preuve de neutralité, sans explication il a dit que nous avions une servitude conventionnelle d’après un acte ancien que nous connaissons ( cet acte de partage a été signé par le grand père de mon mari)
Notre maison est enclavée entourée par la propriété du voisin, nous n’avons pas accès à la voie publique et de la maison nous ne pouvons pas accéder à nos parcelles de terre.
Dans l’acte trois chemins sont indiqués, un chemin pour aller de la route à la maison, un chemin qui part de la gauche de notre maison et un autre chemin qui part de la droite de notre maison pour rejoindre nos parcelles de terre qui sont nommées.
L’expert géomètre fait partir les chemins de la propriété du voisin du même point alors que le rédacteur de l’acte a donné trois directions, trois chemins qui désenclavent notre propriété.
Nous n’avons pas pu nous défendre et indiquer nos observations au cours de la réunion. Nous n’avons jamais reçu le pré-rapport. Donc nous n’avons jamais pu indiquer nos observations. Nous avons seulement reçu le rapport définitif.
Le géomètre dans son rapport ne dit pas que nous sommes enclavés et donne une interprétation d’un acte de partage favorable au voisin qui a accès à la voie publique.
Le voisin menace de nous assigner au tribunal depuis des mois si on le laisse pas traverser notre propriété près de notre maison.
Pourriez-vous nous conseiller,
Merci.
comment peut on savoir que l’expert s’est trompé ou il ne s’est pas trompé ?
et quand il s’est trompé on fait quoi ?
1-meme démarche qu’avec MCDONALD quand il vous met une souris dans votre big mac ?/CRIER AU SCANDALE
2-demarche 2 :on paye MCDONALD(l’expert) et on va dans un autre MCDONALD(contre expertise) et cela peut aller jusqu’à l’infini (vous n’avez plus d’argent sur votre compte)
Bonjour
J’ai été attaqué par mes voisins suite à dépose de la moquette d’origine remplacée par un carrelage, qui ont demandé en référé la nomination d’un expert acousticien. J’ai saisi mon assurance qui a mandaté un avocat.
Des mesures ont été réalisées chez un voisin en mon absence, mais en présence de mon avocat.
Le rapport est maintenant déposé mais il y a plusieurs problèmes
> je découvre seulement maintenant certaines pièces clés dans les annexes du rapport, qui appellent de serieux commentaires ou demandes de preuves et remettent totalement en cause selon moi les conclusions de l’expert
> ni l’expert ni mon avocat ne m’avait transmis ces "annexes" pendant la procédure, avant le dépot du rapport
> mon avocat (qui fait juste acte de présence) n’avait envoyé aucun dires, aucun commentaires, et ne m’avait pas non plus expliqué à quel point ce rapport était fondamental. Pour moi c’était un passage obligé mais le vrai débat aurait lieu devant le juge, je découvre que non.
Que faire svp ? Comment contester ce rapport ? Est-il possible de demander sa réouverture et un complément d’expertise ?Par avance merci