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Le droit au logement, un droit fondamental en contradiction avec les expulsions sans relogement. Par Dominique Roumaneix, Juriste.
Parution : jeudi 20 septembre 2012
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Aujourd’hui, la définition du droit au logement est devenue limitative et la pratique des expulsions sans relogement en est la négation.

Au niveau national les articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 font du droit au logement un droit fondamental dont l’Etat a contracté l’obligation juridique de garantir.

Le droit au logement est reconnu comme un droit social au niveau international par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Une proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d’un droit au logement effectif a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 juin 2012. Elle avait fait l’objet d’un rejet par le Sénat le 4 mai 2011.

Le texte propose de redéfinir le droit au logement et de reconnaître le principe de l’interdiction des expulsions sans relogement et particulièrement pour les personnes reconnues prioritaires par les Commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.

Afin de garantir un droit au logement effectif, la proposition de loi prévoit :

1.Une nouvelle définition du droit au logement. Il serait définit comme universel, autrement dit accessible à tous, sans distinction de situation juridique au sol.

2.De plus, toutes les formes d’autorité publique, y compris les maires, devraient avoir les moyens d’assurer la mise en œuvre du DALO.

3.Aucun recours par le préfet à la force publique pour mettre en œuvre un jugement d’expulsion locative ne pourra avoir lieu, lorsque la personne visée par cette procédure, n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins alors qu’elle ne serait pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens.

4.Les expulsions pour les personnes qui ont été reconnues comme prioritaires par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission seront interdites.

5.Le financement de ces mesures serait obtenu par une imposition forfaitaire de 19% sur les gains nets en capital, obtenus par une cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux.

Dominique ROUMANEIX, Juriste /http://www.legavox.fr/blog/dominique-roumaneix-juriste/modules/presentation.php
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