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Le bulletin municipal et l’opposition. Par Sophie Rolland
Parution : vendredi 21 septembre 2012
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L’opposition ne peut plus être censurée dans un bulletin municipal.La commune, lorsqu’elle diffuse un bulletin d’information municipale, est tenue de réserver à l’opposition un espace d’expression.[1]

Dans un récent arrêt en date du 7 mai 2012 le Conseil d’État a jugé que par l’intermédiaire de son bulletin, la commune est autorisée à publier des articles rédigés par des candidats de l’opposition municipale aux prochaines élections pour annoncer leur candidature.

Le Conseil d’État estime qu’une « commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés par l’opposition » dans le cadre qui est réservé à celle-ci.
Deux justifications principales sont données à ce revirement de jurisprudence :

- d’une part, les articles susceptibles d’être regardés comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ne sont pas assimilés à des dons émanant de la commune (dons qui constitueraient une forme de participation au financement de la campagne électorale desdits auteurs) ;

- d’autre part, lesdits articles engagent seulement « la responsabilité de leurs auteurs ».

C’est un revirement de jurisprudence radical, dans la mesure où, auparavant la commune pouvait censurer les articles de l’opposition municipale qui revêtaient le caractère d’une propagande électorale en faveur d’un candidat de l’opposition.

En conséquence, désormais les candidats de l’opposition aux prochaines élections peuvent publier dans un bulletin municipal sans risquer d’être censuré par la commune.

Leurs publications ne sont pas assimilables à une participation par la commune au financement de la campagne électorale desdits candidats.

Dans le cas d’espèce qui avait été soumis au Conseil d’État, la commune de Saint-Cloud avait fait paraître un article qui émanait de Madame D., conseillère municipale d’opposition intitulé : « Cantonales 2011 : le front national sera présent. ».

Selon le Conseil d’État cet article avait seulement pour but d’annoncer la candidature de Madame D. aux élections cantonales.

Contrairement à ce que le Tribunal de Cergy-Pontoise avait estimé, cet article n’avait en rien altéré les résultats du scrutin.

Le Conseil d’État par cette décision a donc annulé le jugement par lequel le Tribunal de Cergy-Pontoise[2] avait annulé les opérations électorales[3] organisées dans le canton de Saint-Cloud pour l’élection du conseiller général de ce canton.

[1] Article L2121-27-1 du Code Général des collectivités territoriales

[2] Jugement n°1102504 en date du 22 septembre 2011

[3] Élections cantonales en date des 20 et 27 mars 2011

Sophie Rolland