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Le recouvrement de créances : rappel de règles essentielles. Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat.
Parution : mercredi 3 octobre 2012
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Les impayés constituent l’une des principales causes de défaillance des entreprises. L’impayé n’est pourtant pas une fatalité. La stratégie à adopter dans le recouvrement de sa créance est essentielle pour augmenter ses chances de succès.

Il existe, en effet, plusieurs façons de recouvrer une créance. L’entreprise a ainsi le choix des armes pour assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Nombre de règles sont, dans chaque cas, à respecter.

1 Le choix du recouvrement amiable

L’entreprise peut décider de tenter de recouvrer amiablement sa créance. Elle peut gérer elle-même le recouvrement de ses impayés, faire appel à un huissier, un avocat ou également recourir à des sociétés de recouvrement.

Ces sociétés de recouvrement vont - le plus souvent - tenter de recouvrer amiablement les créances. Il est important pour les créanciers qui confient leurs créances à des sociétés de recouvrement qu’ils le fassent en toute connaissance de cause.

Il faut savoir que le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 porte réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui.

En application de l’article 4 de ce décret, la société de recouvrement est tenue d’adresser au débiteur «  une lettre qui contient les mentions suivantes :

1. Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2. Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3. Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, (…) ;

4. L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
(…). ».

La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, une somme supérieure à la dette initiale.

Ainsi, le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l’absence de titre exécutoire, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d’une procédure de recouvrement amiable.

Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l’obtention d’un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n’est alors plus en conformité avec le décret du 18 décembre 1996 encadrant l’activité, entraînant un vice de forme passible d’une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie en application de l’article 313-1du code pénal.

Par ailleurs, nombre de créanciers détenteurs d’une créance d’un montant relativement faible transmettent à la société de recouvrement leur dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.

De tels agissements sont constitutifs d’escroquerie et de faux et usage de faux prévus et réprimandés respectivement par les articles 313-1 et 441-1 du Code pénal.

Certaines sociétés de recouvrement adressent parfois des courriers avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques afin de faire croire au débiteur, ainsi qu’à toute personne apercevant l’enveloppe, qu’il s’agit d’un courrier provenant d’un huissier agissant en tant qu’officier de justice dans le cadre d’un titre exécutoire.

Or, créer la confusion avec l’exercice d’une fonction publique est sanctionné par l’article 433-13du code pénal sur l’usurpation de fonction.

Enfin, précisons que saisir un avocat dès la phase de recouvrement amiable permet souvent des pourparlers confidentiels entre les conseils des deux parties. Cela a également le mérite de montrer au débiteur que le créancier n’hésitera pas à intenter une action en justice en cas d’échec du recouvrement amiable.

Il convient ici de rappeler que si le créancier estime que le recouvrement de sa créance, dont il ne peut obtenir le recouvrement forcé, est menacé, il peut demander en justice l’autorisation de prendre, à titre conservatoire, une sûreté mobilière ou immobilière ou de procéder à une saisie conservatoire sur un bien appartenant au débiteur.

2 Le choix du recouvrement forcé

En cas d’échec du recouvrement amiable, le créancier doit recourir à une procédure d’exécution forcée. Toutefois, la contrainte légale n’est envisageable qu’en présence d’un titre exécutoire.

Le créancier devra ainsi d’abord saisir le juge compétent, à moins qu’il n’ait signé une transaction homologuée par un juge pour obtenir un titre exécutoire.

Les principales actions en justice qui s’offrent au créancier sont les suivantes :

a) L’injonction de payer. C’est une procédure non contradictoire et par conséquent simple et rapide qui ne doit être utilisée que lorsque le débiteur est peu susceptible de contester sa créance. Elle peut être utilisée en matière civile comme en matière commerciale.

Elle a le mérite de permettre l’obtention d’un titre exécutoire sans avoir à assigner le débiteur et sans avoir à comparaître. La requête en injonction de payer doit toutefois être très précise et faire apparaitre une créance incontestable. A défaut le Tribunal ne délivrera pas d’injonction de payer.

L’injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans un délai de six mois à compter de son prononcé sous peine de caducité. Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification pour faire opposition. Cette opposition saisira alors la juridiction du fond. C’est la raison pour laquelle il est préférable de saisir le juge des référés lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse mais que l’on souhaite éviter une instance au fond.

b) Le référé-provision. En cas d’obligation non sérieusement contestable, le juge de référés a la possibilité d’accorder au créancier une provision qui peut être évaluée à la totalité de la créance. Le juge des référés est le juge de l’évidence et si tel n’est pas le cas il dira n’y avoir lieu à référer.

c) L’assignation au fond. Cette procédure est contradictoire et sera dès lors utilisée par les créanciers lorsque la créance est susceptible d’être contestée par le débiteur et lorsque cette contestation est sérieuse.

Rappelons ici que le recouvrement forcé qui se réalise par l’intermédiaire d’un huissier de justice qui va saisir un ou plusieurs biens du débiteur ne nécessite pas toujours un titre exécutoire puisqu’elle peut aussi être engagée sans action en justice préalable si, à titre d’exemples, le créancier détient un certificat de non-paiement d’un chèque ou un acte notarié lequel est lui aussi revêtu de la forme exécutoire.

Avant de choisir les modalités du recouvrement, il faut s’assurer que l’action en recouvrement de la créance n’est pas sur le point de se prescrire.

En application de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui contre qui on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription. La signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil (civ. 1° 10 juil.1990, n°89.13345).

Cela signifie que l’envoi d’une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé réception n’interrompt pas la prescription (C. Cass., 26 juin 1991, n° 90-11427). Toutefois, et par exception au principe, l’article 114-2 du code des assurances dispose que l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce qui concerne, pour l’assureur, l’action en règlement de la prime ou, pour l’assuré, l’action en règlement de l’indemnité.

En outre, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’est pas une citation en justice au sens de l’article 2244 (Paris, 27 janv.1988).

Rappelons enfin qu’en application de l’article 2248 du Code civil, "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait." Ainsi le paiement d’un acompte ou une demande de délais ont pour effet d’interrompre la prescription.

Jean-Baptiste Rozès Avocat Associé OCEAN AVOCATS www.ocean-avocats.com