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Où est passée l’intime conviction ? Par Jacques Cuvillier.
Parution : lundi 29 octobre 2012
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Le procès des assises de Créteil, portant sur des viols collectifs improprement appelés « tournantes » a suscité un grand émoi dans le pays. La justice est une fois encore sur la sellette, et l’incompréhension se creuse entre les gens qui prennent en considération le sort des victimes – et plus généralement celui des femmes dans une société restée en grande partie machiste – et les défenseurs des principes du droit, de la présomption d’innocence, et de la règle qui veut que le doute profite à l’accusé.

Ce dernier épisode parmi tous ceux qui jalonnent les rapports douloureux que le public entretient avec la justice de son pays est une nouvelle occasion de réfléchir sur ce qui est de la preuve et de l’intime conviction, en s’appuyant sur des témoignages de jurés, et de s’interroger sur les changements qu’apporte la loi n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 12 - qui modifie le Code de procédure pénale article 353 et crée l’article 365-1 - qui préconise d’énoncer les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises.

La justice fonctionne selon deux approches : individuelle et collective. La façon dont elle est perçue habituellement au travers des médias et des séries télévisées qui la mettent en scène révèle un intérêt particulier pour l’histoire du justiciable en tant que personne. Aussi ne faut-il pas être surpris de cette sorte de réveil en sursaut provoqué par l’émoi qui accompagne le verdict de ce procès du viol collectif, en vertu de la signification et des résonances sociétales qu’il introduit notamment chez les femmes.

Car si l’on peut chercher à recadrer le côté irrationnel des objections que l’on peut lire à propos de ce procès, on peut aussi chercher à comprendre ce qui n’a pas été accompli.

Allions-nous oublier que le rôle de la justice est aussi – et fondamentalement - de défendre l’intérêt supérieur de l’ordre social en sanctionnant la transgression de manière exemplaire. En démontrant sa capacité à dissuader le justiciable de transgresser ce qui tient aux valeurs éthiques de la société, la justice est dans son rôle.

De ce point de vue, elle est appelée à intervenir dès que la transgression est démontrée, et à se faire bien comprendre si elle est manifeste aux yeux du public. C’est bien ce qui semble caractériser l’incompréhension qui touche au verdict dont nous parlons : le verdict ne donne pas la mesure de la transgression qui apparaît éminemment grave.

Il est sans doute des époques où une sanction expéditive pour l’exemple aurait été appliquée du seul fait que les actes ne pouvaient pas rester impunis. Cette époque semble révolue, soyons-en heureux ! Mais il reste alors à examiner et à établir les fautes individuelles, les seules qu’il soit juste de sanctionner.

La sanction n’est d’ailleurs qu’un élément du tableau. La preuve en est que certaines affaires comme l’affaire Seznec gardent leur impact social alors même que le condamné est décédé. Plus récemment on peut être frappé par la colère qui accompagne la découverte post-mortem des exactions du présentateur anglais Jimmy Saville, en fait un pédophile qui a abusé de nombreux enfants. Rendre justice va au delà de la sanction et englobe des fonctions pédagogiques et de réparation : le respect de la loi, l’affirmation de l’éthique sociale, la reconnaissance des préjudices subis, tangibles et intangibles, et le cas échéant restauration de l’honneur des victimes, indemnisation.

Il y a donc une double exigence, sociale et individuelle, mais la première ne peut s’exercer que si la seconde est satisfaite, et qu’elle le soit dans des délais acceptables pour conserver tout leur sens.

Il est donc impossible de voir la justice jouer pleinement son rôle si elle se trouve incapable de cerner au plus près la VERITE des faits. Toutes les stratégies qui peuvent être déployées pour mettre des vrais coupables hors d’atteinte peuvent donc être considérées comme néfastes, quelle que soit la fascination exercée par des avocats dont l’efficacité est de ce point de vue redoutable.

Ne nous attardons pas à digresser sur l’importance capitale de l’instruction et des enquêtes, ni sur l’importance des mesures de protection des citoyens qui lui permettent de s’adresser à la justice dans les délais aussi courts que possible sans avoir à craindre les représailles de la partie adverse. Il semble que dans le cas qui nous intéresse, ce problème explique le temps qui s’est écoulé malheureusement entre les faits et le procès.

Ne nous hasardons pas non plus à digresser sur le bienfondé de la chose jugée. Il n’y a pas lieu de le faire. Contentons-nous de nous placer dans le cas typique d’une affaire de viol ou d’agression sexuelle.

Pas de preuve réelle, pas de pièce écrite, pas de pièces à conviction au sens matériel du terme, peu de témoignages issus de témoins non liés aux parties. Juste une collection d’éléments de preuve, aucun n’ayant à lui seul de caractère manifestement indubitable. La partie s’annonce difficile.

Pour la défense, une somme d’éléments à valeur nulle donne un résultat nul : le dossier est vide. Pas de preuves, pas de condamnation.

Pour l’accusation, il existe un ensemble d’éléments qui méritent considération. Aucun n’est probant à lui seul, mais leur composition, la mosaïque qu’ils forment dans un contexte connu, sa mise en perspective sous la lumière rasante d’un faisceau d’indices révélateurs ont un sens d’où se dégage une présomption.

Preuve ? Quelle preuve ?

L’enquête a eu – espérons-le – le souci d’établir la matérialité des faits. Pas toujours évident en matière d’agressions sexuelles. A une époque où les méthodes scientifiques sont à l’honneur, la tendance est d’attendre des preuves incontestablement démontrées.

Les méthodes scientifiques qui se sont développées à partir de la fin du 19eme siècle, notamment avec l’utilisation des empreintes digitales, ont progressé de façon fulgurante avec les progrès des analyses chimiques et bien entendu les analyses ADN. Elles sont précieuses à condition de pouvoir les appliquer. A défaut et les éléments de conviction utilisés auparavant restent d’actualité.

Toute preuve est laissée à l’appréciation du juge, mais s’inscrit dans une hiérarchie qui va de la preuve écrite – un document et en particulier un document signé de façon manuscrite, dans une moindre mesure un document numérique éventuellement sujet à caution - au témoignage d’un proche de l’une des parties – qui ne peut être reçu sous la foi du serment.

La question qui se pose concerne le degré de certitude de la preuve. En réalité, lorsque la constatation matérielle des faits n’est pas réalisée, aucune preuve n’est certaine. La justice a toujours cherché à s’entourer malgré tout d’une garantie. L’histoire ancienne des tourments infligés jadis aux accusés est terrifiante. Il reste de nos jours un vestige d’irrationalité : le témoignage sous serment. La garantie qu’il apporte est liée à la sanction qui correspond à la gravité d’un faux témoignage, à la croyance religieuse qui décourage le parjure, (il a été d’usage notamment aux Etats-Unis de jurer avec la main sur la bible) ou plus simplement à une auto-sanction que constituerai pour la personne sa propre atteinte à l’honneur.

Il s’en suit qu’à défaut de pouvoir établir de façon certaine la matérialité des faits, aucune condamnation ne peut reposer sur une certitude objective. La réalité des faits est donc nécessairement affaire d’appréciation.

La constitution des éléments de conviction

Les éléments de conviction ne sont pas rassemblés au hasard. Ils doivent leur présence dans le dossier d’instruction à une démarche logique qui constitue le fil conducteur de l’enquête. L’instruction se fait à charge et à décharge, quoi qu’en disent généralement les avocats qui ont souvent sur cette question un avis ostensiblement catégorique. La démarche nécessite en général l’apport de compétences spécialisées qui vont venir compléter celles des personnes chargées de l’enquête. C’est ici qu’intervient le premier passage des experts.

Qu’est ce qu’un expert ? qu’est ce qu’une expertise, deux médecins [1]. s’essaient à une définition la plus proche de la réalité :

« L’expert est un homme, une femme de l’art, personne physique ou morale reconnue apte à mener à bien une mission d’expertise . »

« L’expertise est [- S’il s’agit de traiter une question scientifique ou technologique, par exemple un problème de balistique -] un dispositif d’aide à une décision amiable, juridictionnelle ou publique dont le principal objet est de contribuer, en l’état des connaissances techniques ou scientifique du moment, à prouver la réalité de faits présumés (...) dans des affaires où les personnes qui en ont la charge sont confrontées à des questions hors de leur compétence »

Si l’on en croit le célèbre philosophe André Comte-Sponville [2] la chose est grave car : « La mission-type de l’expert est de dire le vrai, autant qu’on peut le connaître, c’est à dire le possiblement vrai et le certainement faux ».

Les expertises en sciences humaines datent du XIXème siècle, elles contribuent à l’humanisation de la justice par l’approche compréhensive de la commission des faits et l’application personnalisée des sanctions. Elle a donc dans un premier temps concerné essentiellement les auteurs. Depuis une trentaine d’années la prise en compte de l’impact des faits et leur conséquence traumatique sur les victimes a démultiplié la demande d’expertises. Ces dernières sont le plus souvent confiées à des psychologues cliniciens inscrits sur une liste près la cour d’appel du ressort de son lieu d’exercice.

Le postulant expert doit faire état d’une bonne expérience et d’une reconnaissance de ses pairs dans le domaine de son exercice professionnel. Mais tout dans ses aptitudes ne se résume pas à de la sagesse et de l’ancienneté. Les experts psychologues ne lisent pas dans le marc de café, quoi qu’aient pu en dire certains avocats qui avaient beaucoup à redouter de leurs observations [3]l. On ne sait pas assez que les méthodes qu’ils utilisent sont empreintes de rigueur et d’esprit scientifique, et qu’elles sont tout à fait capables de déjouer des apparences qui peuvent faire illusion au profane [4].

En France, l’expert n’est pas lié aux parties il est rémunéré par le Ministère de la Justice, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, où les batailles d’experts donnent lieu à des « stratégies pour gagner », et non pas à une collaboration uniquement guidée par le souci de l’aide à la manifestation de la vérité.

L’expertise fait partie d’une pièce du dossier d’instruction, c’est un avis de spécialiste que le juge pourra ou non prendre en compte. Il contribuera à participer au faisceau d’indices graves et concordants qui seront soumis à toute la hiérarchie juridictionnelle qui décidera d’un éventuel renvoi aux assises pour les personnes concernées.

Le magistrat requérant ne peut se satisfaire d’une réponse de normand, il a besoin de l’avis d’un « sachant », puisqu’il est confronté à des questions « hors de sa compétence ». Cet avis pourra être opposé à celui d’un autre expert dans le cadre d’une contre-expertise qui confirmera ou infirmera la première expertise.

Du dossier au débat

A ce stade, aucun élément parmi ceux qui figurent au dossier ne suffit à lui seul à établir la réalité des faits, mais leur ensemble a un sens, ce qui justifie le renvoi aux assises. Encore faut-il être capable de les interpréter valablement.

Leur prise en compte va cependant prendre une tournure très différente, du fait qu’à la cour d’assises, la décision n’est pas prise à partir du contenu du dossier écrit, que les assesseurs du président et les jurés ne connaissent jamais, mais uniquement à partir de ce qui est dit pendant les débats et qui n’est pas retranscrit.

Ceci laisse voir toute la difficulté d’adaptation que le tribunal devra surmonter, et en particulier les jurés qui « débarquent » sans avoir de connaissance préalable de l’affaire. Ceci veut dire qu’à terme le jury ne tranchera pas sur base du dossier mais sur base de ce qu’il aura entendu à l’audience. Malgré toute la difficulté que cela représente, c’est dans ce contexte éprouvant que les éléments de conviction vont être synthétisés et interprétés.

Les péripéties de l’enquête, la démarche de l’instruction, la logique détachée qui appliquée à une analyse du dossier permettrait d’en appréhender les tenants et aboutissants échappent entièrement au jury. À ces personnes, on réserve une présentation qui va mobiliser sans doute toute leur attention, mais aussi leurs sentiments, leur vécu personnel, leur compassion, et éprouver leur mémoire susceptible de filtrer les faits en fonction du contexte, de la charge émotionnelle introduite à des moments singuliers, voire à l’effet hypnotique que savent exercer certains avocats. Les jurés forment aussi un groupe, dans lequel la dynamique de groupe va jouer comme l’a montré de manière un peu caricaturale le célèbre film « douze hommes en colère ».

La cadre et la manière dont les choses vont se dérouler seront aussi déterminants. Pour fonctionner, la cour d’assises ne peut se passer d’un rituel. L’esprit humain est sensible à son environnement et accessible à tout ce qui a symboliquement un sens. Toute la science de la communication suffirait-elle à évaluer avec finesse l’impact que la disposition des lieux, la place qu’occupent les acteurs, leurs tenues vestimentaires, la solennité de ton, tout le protocole et la tradition ont comme effet sur la tenue et l’issue des débats ? La cour d’assises est un lieu mythique, on ne peut en sous-estimer l’importance.

C’est de ce lieu que sera rendue la justice au nom du peuple français. Bien évidemment, ce peuple n’est pas consulté comme par référendum, mais on oublie trop souvent, quand à l’issue d’une affaire criminelle les plumes égratignent là l’encre rouge l’institution judiciaire, que le jury qui décide en dernier ressort est très majoritairement issu de toutes les couches sociales de la société française.

L’origine et la condition sociale de chacun des jurés retenus auront aussi leur influence :
« Une cour d’assises constitue aussi un lieu majeur de manifestation et de confrontation des différents niveaux de maîtrise de la langue. Entre l’aisance langagière des magistrats et des avocats, maniant pour certains la citation historique ou littéraire et la langue souvent frustre ou limitée de certains accusés ou témoins, il y a toute la distance qui existe entre des catégories sociales qui se confrontent peu dans la vie ordinaire, sinon dans des rapports fonctionnels. Et la même remarque peut être faite, à un moindre niveau, dans le fonctionnement du jury. » [5]

Si l’on ajoute par dessus tout cela la personnalité du Président d’assises, des magistrats et avocats qui marquent le déroulement de leur empreinte, on peut comprendre qu’une cour d’assises est à l’image d’un individu : elle a un caractère qui lui est propre et ne peut en aucun cas s’inscrire dans un standard normalisé. Comme un individu, elle a sa sensibilité, sa psychologie, sa subjectivité.

C’est justement sur cette part d’irrationnel que les avocats des parties vont compter pour tenter d’infléchir l’interprétation qui sera faite des faits et témoignages autour desquels tourneront les débats.

Le législateur a donné des consignes afin d’assurer autant que possible l’équité des échanges contradictoires. Le code de procédure pénale incite à la sérénité des débats :
Article 309 : Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 311 : Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Les experts, lors de leur déposition doivent soigneusement éviter d’émettre le moindre jugement lorsqu’ils donnent leurs analyses et leurs conclusions.

Il reste malgré tout qu’il est impossible de parler d’impartialité. Celle-ci devrait obligatoirement faire référence à un étalonnage d’appréciation qui n’existe nulle part. Le seul moyen connu qui permette de planter des jalons et d’établir une base comparative est l’examen de la jurisprudence. Mais celle-ci ne permet d’apprécier que des cas décrits de manière technique, et qui dont l’évocation ne s’accompagne pas de toutes les nuances qui font la particularité de chaque affaire.

De manière imagée, regardons la réalité de l’accusé telle qu’elle est saisie dans le dossier comme une statue plus ou moins fidèle, installée dans son décor, et que chacun des témoins, des avocats... essaye de faire voir d’un jour favorable ou effrayant en projetant sur la scène une lumière crue, une lumière chaude, une lumière rasante, sous un angle étudié pour en faire ressortir un détail saisissant, ou pour en lisser l’apparence, pour mettre dans l’ombre certaines parties, ou pour les mettre en pleine lumière. L’effet produit ne tient ni à sa forme ni à ses mensurations, mais à l’impression qui s’en dégage, et c’est sur l’effet cumulé de toutes les nuances rendues que l’affaire va être jugée.

Pour étayer cette représentation, quelle meilleure approche que de lire ce qu’en ont dit les jurés qui ont fait cette expérience marquante ? Prenons quelques exemples parmi les témoignages que Michel Huyette a rassemblés sur son blog [6] :

« ... même des arguments ridicules vous mobilisent. Vous vous devez de les examiner, de les laisser cheminer en vous. Des points de détail prennent alors une importance extrême avant de se dégonfler quelques secondes après. D’autres trouvent une place dans votre système explicatif personnel. Cette attention et ce processus de construction progressive de l’intime conviction sont littéralement épuisants. » 
 
Des nuances subtiles dans la communication peuvent influencer la position des jurés, des évolutions que rien, ni dans la teneur du dossier ni dans ce qui pourrait être retranscrit du débat ne semble pouvoir justifier :

« Le premier jour où j’ai siégé en tant que juré, j’étais bien sûr du côté de la victime, par a-priori. Mais je me suis surprise à douter de mon parti pris au cours de la journée : mes tripes me disaient que les choses ne correspondaient pas à ce que j’entendais, à ce que je voyais... La victime n’arrivait pas à me convaincre... »

On perçoit bien tout le côté subjectif de la prise en compte de l’affaire. Ce que l’intuition amène n’est d’ailleurs pas forcément infondé, loin s’en faut. Mais on peut déjà entrevoir à ce stade toute la difficulté qu’il y aura à faire passer ces sources de conviction dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d’assises.

Bien entendu, les avocats feront tout ce qu’ils peuvent pour que cet aspect subjectif incline le sentiment des jurés dans le sens de ce qu’il convient à leurs clients :

« Chacun des avocats essaie de convaincre, voire de séduire le jury. L’impression d’assister à un grand spectacle monté spécialement pour mes acolytes et moi — ce qui n’enlève rien à l’intérêt et à la gravité de ce qui s’y dit. À l’écoute des plaidoiries, je devine des méthodologies, des codes, des façons d’occuper la salle, des façons de se faire respecter entre confrères ou de tenter d’impressionner les magistrats. »

« J’ai également été très émue et admirative lors de la plaidoirie des avocats, tant les parties civiles que la défense. Ils ont une telle facilité d’allocution [NDLR élocution ?] et de persuasion que nous avons du mal à faire la part des choses. Je sais c’est voulu, mais bravo. »

On peut s’interroger sur la part d’irrationnel que les débats introduisent dans l’idée qui se construit de l’affaire jugée. Tout n’est pas à rejeter, surtout si une dimension d’humanité se fait jour.

« de mon coté , je n’oublie pas que les accusés sont aussi des êtres humains et qu’ils ont une famille »

Mais sous couvert d’humanité, il est également possible d’introduire des éléments susceptibles d’émouvoir, mais qui ne corroborent en rien la représentation des faits à juger :

« Heureusement, la Présidente du tribunal prit le temps de laisser parler le compagnon d’une des deux victimes qui évoqua la sinistre coïncidence de son assassinat alors qu’il venait de retrouver « l’espoir d’échapper à sa maladie grâce à la découverte des tri thérapies ». Un texte de sa compagnie de théâtre retraçant son chemin artistique permit enfin d’en donner une autre image que celle du barman assassiné –rôle qu’il tenait dans cette sinistre comédie policière. » [7]

On trouve également des tentatives de déstabilisation des témoins. Pousser un témoin à apporter des précisions, à être confronté à une apparente contradiction, l’amener au bout de ses affirmations peut être utile à l’émergence de la vérité. Mais chercher à le faire s’effondrer n’est certainement pas louable.

« Après avoir été maltraité par les avocats de la défense voulant utiliser les imprécisions de son témoignage pour lui faire avouer qu’il mentait, il le fut par son propre avocat trouvant pour on ne sait quelle raison utile d’insister sur son coté un peu limité et sur son avenir sans issue… »

« J’ai été profondément choquée par la virulence des attaques faites non seulement à l’accusé, mais aussi à toute sa famille : tous de menteurs, des "vendus", des incompétents dans leur vie personnelle et professionnelle ( des "petites gens", des vauriens ! ). Heureusement que c’était un huis clos, car si la famille avait entendu tout cela, je crois qu’elle aurait égorgé la personne dont il sortait tant de venin. A vrai dire, j’avais moi-même envie de lui mettre une baffe pour la faire taire !!!
Cela m’a fait réaliser que cette avocate ne tenait aucun compte du passé des jurés, et que tout ce qu’elle disait à propos de ces gens aurait aussi pu être dit de ma propre famille : cela a ravivé des souvenirs douloureux... »

Par contre, dans leurs questions, les jurés n’ont pas forcément l’outrecuidance ni même l’aisance des avocats :

« il m’a chaque fois manqué quelques éléments pour renforcer mon intime conviction première. Comment y remédier, quels éléments nous manquent ? Même si l’on peut évoquer toutes les questions pendant le procès, il y celles que l’on ne peut poser par décence ou par respect pour l’accusé ou la victime. »

Il peut en effet leur venir à l’esprit des questions terribles qu’il n’est pas facile d’évoquer. Imaginons de jeunes victimes décrivant de façon apparemment divergentes un acte criminel. La tendance qui s’en dégage et qui peut faire se gausser l’avocat de la défense serait peut-être de conclure qu’ils fabulent. Mais si un ou plusieurs jurés en viennent plutôt à se demander s’ils parlent bien du même acte, s’il ne faudrait pas envisager qu’il y en ait eu un autre, quelle audace leur faudrait-il pour oser poser la question qui engagerait la cour dans cette voie de questionnement !

Objection votre honneur !

Cette phrase si familière aux séries américaines, c’est justement ce que l’on n’entend pas en France. Bien sûr, il appartient au Président de veiller, quitte à interrompre le locuteur, à ce que les débats restent dignes. En fait tout est à son appréciation. Il peut faire en sorte que l’apport délibéré d’éléments de nature subjective ou tes tentatives manipulatoires soient écartés des débats.

Aussi, la douloureuse plainte de l’une des victimes du procès de Créteil peut-elle se comprendre :

« Ça a été trois semaines extrêmement difficiles, on s’est senties plus accusées que victimes. On a été insultées, notre parole a toujours été mise en doute par la défense », témoigne-t-elle, confirmant ainsi les propos de son avocate, Clotilde Petit. A l’issue du procès, celle-ci avait en effet dit avoir « entendu un accusé traiter ma cliente de grosse vache » [8]

L’exemple le plus frappant de cette dérive, je le trouve dans le récit édifiant que Marie-Christine Gryson-Dejehansart , expert judiciaire au procès d’Outreau fait dans son livre « Outreau, la Vérité abusée » [9] :

« Je fulmine encore plus. Dix fois, j’ai eu envie de dire « objection votre honneur , vous influencez le témoin, ou plutôt vous manipulez le témoin. en le transformant lui aussi en coupable !!! »

Ce n’est pas dans notre culture judiciaire et je trouve cela très regrettable. Mais comme tout me monde est convaincu que c’est pour la bonne cause.... personne n’intervient ! Assommés, discrédités, leurs motivations ridiculisées, alors qu’ils pensaient faire le devoir de citoyen.....

Si l’on reste simple spectateur acquis à la défense alors on admire les tours de passe-passe, le spectacle tient ses promesses, les acteurs principaux n’ont pas déçu le public.

Après l’effondrement psychologique des témoins, " l’accusation s’effondre" entend-t-on encore ça et là et je dois y aller... Je dois encore aller déposer seule à la barre alors que la rumeur se répand partout que les acquittements sont incontournables et que les professionnels se sont trompés. »

Dans ce jeu d’adresse de l’influence, il existe pourtant un moyen d’apporter un minimum de repères. C’est ici que les experts interviennent dans leur déposition.

« Je pense que les experts sont indispensables lors d’un procès pour comprendre (ou essayer de comprendre) la personnalité d’une personne, ses traits de caractères, sa façon de vivre… »

« les experts : très professionnels mais quelque fois difficiles à comprendre »
« Les psychiatres et psychologues sont présents dans toutes les affaires pour parler soit des auteurs, soit des victimes. Leur savoir apparaît rapidement comme limité, plus incertain, plus « verbal » que celui de leurs collègues. Et pourtant par un paradoxe intéressant ce sont eux qui contribuent le plus à aider les jurés à se forger une certaine idée sur l’accusé et son acte et ils sont vite ceux dont on attend le plus. »

Et puisque l’on attend beaucoup des psychologues, pourquoi se priver de l’éclairage qu’ils peuvent apporter sur le déroulement des débats, sur l’interprétation erronée que l’on peut parfois faire de l’apparence d’un doute, du trouble d’un témoin, du comportement propre à l’enfant...

A ce propos, les psychologues savent très bien que lorsqu’un enfant a vécu une agression de manière répétée et depuis son plus jeune âge, il ne peut en rendre compte en terme de lieux de dates et de particularités spécifiques d’une fois plutôt que d’une autre.

« Plus les mêmes évènements se répètent et surviennent de façon rapprochée, plus l’enfant a tendance à télescoper, à condenser les souvenirs des faits ponctuels en une résultante unique : il évoquera dans un script unique paradigmatique de ce qui lui est arrivé, et recourra inévitablement à des condensations erronées autour des circonstances ( lieux dates heures contextes précis ) » [10]

Il serait donc intéressant que tout ce qui pourrait apparaître suspect au profane non initié dans le témoignage d’un enfant victime puisse être calmement explicité sans que les avocats s’en mêlent pour contester ou tenter de dénigrer leurs propos.

Cette approche aurait été des plus utiles lors des procès d’Outreau. Il n’y a pas lieu d’hésiter à mentionner cette réflexion ici, sachant que Outreau devient presque un nom commun pour évoquer un fiasco judiciaire comme un épouvantail dans de nombreuses plaidoiries. Plus l’influence de ce repère est présent, plus il est judicieux de le regarder de près pour savoir ce qu’il vaut réellement.

Défenseure des enfants en 2005 – dans un rôle qui fort malheureusement n’a plus vraiment d’équivalent aujourd’hui - Claire Brisset, dans son ouvrage paru en 2005 [11] redira avec conviction :

« Un premier constat s’impose : les mineurs victimes sont encore trop peu protégés par notre système judiciaire. Il n’est pas excessif de dire que le procès de Saint Omer, n’aura en rien allégé les souffrances des enfants d’Outreau, bien au contraire. Placer devant une cour d’Assises des enfants auxquels on demande, en présence de leurs parents qui reconnaissent les avoir violés, tous les détails de ce qu’ils ont subi des années auparavant, laisser la presse citer leurs noms et prénoms, pour ensuite, devant le fiasco judiciaire, regretter la « sacralisation » de la parole des enfants ainsi recueillie... Le Procès de Saint Omer aura concentré, à lui seul, tous les défauts du système... Bien peu de voix se sont élevées pour rappeler que les enfants victimes, ceux que l’on invitait à témoigner dans cette cour d’Assises transformée en foire d’empoigne, ne pouvait en aucun cas rendre un témoignage utile à la cour. Il était totalement illusoire d’attendre quoique ce soit de leur parole dans de telles conditions. Déjà blessés, ils seront ressortis de ce tribunal meurtris encore plus. »

Les experts pourraient aussi - pourquoi pas - aider à déceler les stratégies manipulatrices, d’inversion de culpabilité... On peut imaginer que certains avocats spécialiste de la chose n’aimeraient pas... Mais les solution existent comme celle que nous rapporte Marie-Christine Gryson-Dejehansart [12] :

« J’ai fait l’expérience d’une pratique fort intéressante d’un Président de la Cour d’Appel de Douai (Michel Gasteau) qui demandait à l’expert de venir écouter la déposition de la victime avant de rendre compte de l’expertise afin d’expliquer aux jurés et aux magistrats les spécificités victimologiques de la déposition dans le contexte des assises et ce, bien sûr à la lumière de l’examen effectué en cabinet de psychologie. Il serait très profitable à l’équité d’un procès que l’avocat de la victime- qui se trouve dans un état d’ extrême vulnérabilité et qui ne peut répondre de manière satisfaisante aux attaques des avocats de la défense - puisse demander aux Président des Assises que l’expert explique aux jurés le pourquoi de son attitude à ce moment du procès. »

L’immersion médiatique

Un procès dure parfois longtemps et les jurés sont comme tout un chacun baignés dans les flux médiatiques et dans les réactions qu’ils suscitent dans leur entourage. Leur influence n’est pas à écarter, en particulier si l’affaire dont ils s’occupent est fortement médiatisée. Pourtant les jurés peuvent vite avoir conscience des limitations de la presse :

« C’est une expérience qui a changé mon regard sur la justice, en effet, les journaux ne peuvent rendre la richesse et la complexité des débats »

« Les mieux servis sont les deux principaux accusés, mais pas dans le bon sens puisque Google n’associe leurs noms qu’aux dizaines d’articles de presse qui concernent l’affaire que nous jugeons — qui fut largement médiatisée et qui avait même donné lieu à une marche silencieuse. À cette occasion, je remarque qu’il existe souvent une différence importante entre les faits décrits par les journalistes et la réalité du dossier »
 
Comme tout un chacun, les jurés regardent la télévision, lisent la presse, et aux impressions qu’ils gardent du procès se mêlent les idées sélectionnées par les rédactions. La télévision a un rôle prépondérant du fait de l’impact de l’image. Et les mêmes images apportées dans une grande partie des foyers synchronisent les émotions collectives qui façonnent l’opinion au gré des journaux télévisés. Les jurés n’échappent pas complètement au courant, même s’ils disposent d’informations bien plus fournies.

On voit en définitive que la conviction du jury tient à un ensemble d’informations objectives et d’impressions subjectives d’une grande complexité. Et c’est sur cette base qu’il va falloir trancher.

Du débat à l’expression de l’intime conviction

La délibération est pour les jurés une phase difficile. Comment être sûr d’avoir assez d’éléments pour prendre une décision ? Comment être sûr d’avoir tout saisi ? Comment rassembler tous les souvenirs des audiences quand aucun document consistant ne subsiste ? Tout cela donne un sentiment de fragilité, surtout pour ceux qui vivent là leur première expérience.

« Il est arrivé au moins une fois dans un des procès, que l’avocat de la défense parle pendant sa plaidoirie d’un élément qui n’a pas été évoqué au cours du procès. Je trouve cela très dommage, qu’on n’ait pas pu creuser un peu plus ce sujet et qu’on n’ait pas pu poser de questions. »

La présence des magistrats est rassurante. Comment ne pas être impressionné par leur ascendant, comment rester à l’écart des signes qui traduisent leurs sentiments ? Laissons parler les témoignages...

« Un physique de juge — très proche de celui du photographe Yann Arthus Bertrand. Deux médailles sont agrafées sur sa robe rouge »

« La deuxième impression très forte, est le professionnalisme du président. Il a réussi à faire émerger les éléments, nous permettant de nous faire une "intime conviction". »

« Heureusement que l’intervention du Président a été positive pour prendre ma décision. »

« J’ai apprécié notre relation franche et simple avec le Président bien que celui-ci savait exercer une influence nette sur "l’intime conviction" des jurés ! »

De l’intime conviction à la motivation de l’arrêt

Le code de procédure pénale a changé, ce qui introduit certaines difficultés. Difficile en effet de prolonger le fonctionnement du vingtième siècle, fondé sur le caractère définitif et discrétionnaire du jugement, par un autre, qui s’inscrit dans une logique de justification, avec la perspective d’une contestation de l’arrêt et de la faculté de faire appel.

Car jusqu’en l’an 2000, le Président de la cour pouvait prononcer solennellement l’arrêt issu de la délibération, sans rien laisser paraître de sa position personnelle qui pouvait éventuellement se trouver en désaccord. Ainsi s’instaurait une vérité judiciaire définitive, qui n’admettait pas la contestation, et qui incitait tout citoyen à s’incliner au motif que « le jury avait ses raisons ».

Aujourd’hui, l’arrêt doit être motivé :

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. » LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 12

On peut s’interroger sur les raisons de ce changement. On peut voir la prise en compte d’un contexte juridique qui tend à s’étendre à l’échelle européenne, avec en particulier ce qui émane de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Celle-ci invoque quelques principes fondamentaux qui semblent difficilement contestables, et demande que les décisions judiciaires s’accompagnent de manière suffisante des motifs sur lesquels elles se fondent.

Mais si l’on regarde davantage la société que les institutions qui parlent en son nom, on peut constater que cette évolution s’inscrit dans l’esprit du temps, très critique vis à vis des instances chargées de sa régulation. Le citoyen laisse paraître sa suspicion à l’égard des comportements humains et de ses vertus supposées, et appelle à son secours les sciences que l’on dit exactes, et l’application d’une logique démontrable. Or la cascade de deux ressorts qui ne donnent pas la même conclusion semble lui donner raison lorsqu’il redoute la fragilité des jugements. Ainsi en va-t-il de Maurice Agnelet, innocenté à Nice, condamné à Aix-en-Provence en appel quelques mois plus tard, ou des accusés d’Outreau, acquittés en appel après avoir été condamnés lors du procès de Saint-Omer par des jurés aussi sincères que d’autres [13].

Les jurés eux-mêmes expriment modestement leurs craintes quant à la certitude qui se dégage de leurs conclusions :

« La difficulté de prendre une décision dans la plupart des affaires par oui ou non sur la culpabilité. »

« Comment apprécier à sa juste valeur les faits, en se débarrassant de ses sentiments, de ses a priori, Comment apprécier une peine d’emprisonnement : par la durée ? sa réalité ? sa finalité ? son rôle ? sa qualité en tant qu’outil de justice ? Comment être sûr de tout cela ? »

« Ma vision de la justice après cette expérience est donc que la justice n’existe pas : à une voix près, un accusé est soit acquitté, soit condamné. En une seconde, il devient noir ou blanc ! »

Dans le fonctionnement antérieur à la réforme, le sérieux et la sincérité des jurés étaient gage de sagesse sinon de pertinence.

« la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : Avez-vous une intime conviction ? » ( art. 353 al. 2 du code de procédure pénale).

Pour délicates qu’elle soient, les réponses aux questions posées aux jurés mettaient un terme au procès. Le fait d’y avoir répondu en leur âme et conscience, après avoir pesé leur intime conviction pouvait leur permettre de tourner la page pour autant que ce soit tout à fait possible.

Difficile pour eux aujourd’hui de prendre aussi sereinement position. Tous les éléments subtils qui nourrissent leur conviction, qui sont indicibles, qu’ils ne sont pas même tenus d’exprimer ne pourront venir étayer une quelconque motivation, d’autant qu’ils ne participeront pas à sa rédaction qui sera faite après coup.
Difficile aussi de se départir de l’idée que la décision d’appel sera fondée sur les motivation de l’arrêt qui sera rendu, qu’un autre jury pourra prendre une position différente de la leur, qu’en quelque sorte, c’est leur jugement qui sera jugé.

« quand une décision est rendue mais n’est accompagnée d’aucune motivation exprimée, n’importe qui peut prêter aux juges des intentions peu nobles et des raisonnements aberrants, même si cela n’a pas été le cas. »[[La motivation des décisions de la cour d’assises].

Difficile de ne pas comprendre que ce nouveau jugement n’aura lieu que si le leur est jugé trop dur... Combien pèsent ces idées d’arrière-plan si les avocats de la défense ont eu l’adresse d’instiller le doute en brandissant le spectre « d’erreurs judiciaires » d’anthologie ? Car si le jugement en appel est plus clément, si le jury d’appel décide d’un acquittement, le public conclura à l’innocence de l’accusé et le jury de premier ressort ne sera pas vu comme l’émetteur d’un avis différent mais le responsable d’une faute.

Pourtant dans l’esprit de notre temps prompt à la rébellion, l’opinion publique ne peut se satisfaire d’une décision qui ne soit pas motivée :

« Le fait est que, s’agissant de la cour d’assises, nombreux sont les accusés et leurs avocats qui utilisent sans fin cette opportunité qui leur est offerte de critiquer une décision non motivée tout en sachant que même s’ils énoncent les plus invraisemblables des mensonges aucun des juges ou des jurés ne viendra à son tour expliquer devant les caméras tous les éléments qui ont été retenus au cours du délibéré. Une décision non motivée, c’est un boulevard ouvert à toutes les contre-vérités et les manipulations de l’opinion publique. »[[La motivation des décisions de la cour d’assises].

Mais une motivation exprimée de manière succincte qui n’intègre pas toutes les nuances introduites par la convergence des éléments de preuve, ne risque-t-elle pas de ne pas pouvoir convaincre et de déprécier la vérité judiciaire ?

Conclusion

On pouvait s’attendre à ce que l’évolution de la procédure pénale - qui a dans un premier temps permis de faire appel du jugement et qui demande ensuite de le motiver - incite à la prudence. Une prudence qui privilégie le raisonnement sur la perception, le justifiable sur le convaincant, le doute sur la certitude, le minimum sur le possible.

Peut-on voir le procès de Créteil sur cette base en se demandant où est passée l’intime conviction ?

Jacques Cuvillier

[1Revue « Expert » n°78 mars 2008 : Essai de définition de l’expertise et des experts par Bernard Peckels, Rédactuer en chef médecin Expert honoraire agrée par la Cour de Cassation, Jacques Hureau, Professeur des universités, Membre de l’académie nationale de médecine, Expert agrée par la Cour de Cassation

[2« Science et vérité » au XVII e Congrès national des experts judiciaires à Marseille, le 22 octobre 2004

[5Impressions d’assises Laurent Barbe – Septembre 2002

[7Impressions d’assises Laurent Barbe – Septembre 2002

[9Editions Hugo et cie

[10Van Gisehem cité par JYHyez et E. DeBecker « L’enfant victime d’abus sexuels »Puf 1997

[11Claire Brisset, Defenseure des enfants 15 millions d’enfants à défendre, Paris, Albin Michel, 2005.

[13Pour ce qui est du procès d’Outreau, on peut s’interroger sur le rôle qu’ont eu à jouer les jurés du procès en appel dans la mesure où Y Bot, Procureur Général, a pratiquement dressé l’état des lieux et exprimé ses regrets aux accusés en se félicitant d’un acquittement général juste avant la délibération de la cour et des jurés

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