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Droits voisins : la Cour de cassation établit une présomption de titularité des droits du producteur. Par Sandrine Rouja, Juriste.
Parution : vendredi 16 novembre 2012
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A défaut de revendication de la personne, physique ou morale, qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, fait peser sur cette dernière une présomption de titularité des droits sur cet enregistrement.
Cassation civ 1, 14 nov. 2012, n° 11-15.656, FS-P+B+I.

L’on connait la présomption de titularité des droits d’auteur, construction plutôt prétorienne remontant à 1993 (Cassation civ. 1, 24 mars 1993, n° 91-16543), née du souhait d’éviter que les contrefacteurs n’échappent à la condamnation (voirLa présomption de titularité des droits d’auteur et la cour de cassation”, J. Quiroga-Galdo, 10 janv. 2011, Village-justice.com). Quid des droits voisins ? Il en est beaucoup moins question. La très récente espèce va permettre d’y remédier.

Deux sociétés exploitant des enregistrements de jazz et de variétés et leur agent prétendaient que des enregistrements avaient été reproduits et commercialisés dans un coffret sans leur autorisation, alors qu’elles se trouvaient être titulaires des droits, conformément à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et notamment son deuxième alinéa, selon lequel :

« L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1. »

Les sociétés demandèrent donc réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux. Encore fallait-il que les demandeurs soient reconnus comme les producteurs. En effet, le premier alinéa dudit article définit le producteur de phonogrammes comme :

« la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. »

C’est ainsi que la cour d’appel rejeta leurs prétentions, bien qu’ils aient affirmé avoir exploité les enregistrements litigieux de manière paisible, depuis plusieurs années, sans revendication des artistes et des producteurs, et déclaré se trouver en possession du matériel d’exploitation des enregistrements. Les juges du fond relevèrent pour leur part que “le litige portait non sur les droits d’auteur mais sur les droits que le producteur de phonogramme tient de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle,” et en déduisirent que les demandeurs ne pouvaient être présumés titulaires de ceux-ci.

A tort selon la Cour de cassation, qui casse l’arrêt en visant l’article L 213-1 dans sa décision du 14 novembre, et pose, à grand renfort de publicité (P+B+I), une présomption de titularité :

« en l’absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons, ou de ses ayants droit, l’exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l’enregistrement des droits prévus à l’article susvisé. »

Ce faisant, un parallèle se dessine avec l’article L 113-1 du même code et avec la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne la présomption de titularité des droits d’auteur sur les œuvres de l’esprit, laquelle nécessite : 1) certains actes d’exploitation et 2) une absence de revendication (Voir ,Lutte contre la contrefaçon et présomption de titularité des droits d’auteur, M. Jaskierowicz, 7 juin 2012, Avocats.fr).

Sandrine Rouja Juriste, responsable veille juridique http://www.juriscom.net Blog : LexGo, la revue juridique (http://c-logeek.blogspot.fr) Twitter : Twitter.com/SandRouja