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La situation de l’agent public atteint d’une maladie imputable au service. Par Perrine Athon-Perez, Avocat, et Christophe Arnould.
Parution : jeudi 27 décembre 2012
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Les agents atteints d’une maladie imputable au service aussi appelée « maladie professionnelle », disposent d’un régime spécifique semblable à celui applicable aux accidents de service. Ce régime s’avère particulièrement protecteur pour ceux qui en bénéficient et s’applique, à quelques nuances près, de façon similaire dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale, et hospitalière .

1. Les modalités de preuve de la maladie imputable au service

Les statuts de la fonction publique n’utilisent pas expressément la notion de « maladie professionnelle », ils renvoient à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel fait référence à la notion de maladies « contractées ou aggravées (…) en service ».

Une maladie contractée ou aggravée en service ou dans l’exercice des fonctions est celle qui est la conséquence directe de l’exposition du fonctionnaire à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

La difficulté principale pour le fonctionnaire réside dans l’établissement du lien de causalité entre sa maladie et ses fonctions, la charge de cette preuve lui incombant. Or, la seule preuve que la maladie est intervenue lors des heures de travail et sur le lieu de travail est insuffisante.

Le caractère professionnel de la maladie peut parfois être reconnu par référence aux tableaux des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale (article L. 461-2). Les listes qui figurent dans ces tableaux ne sont toutefois pas exhaustives, c’est à dire que la maladie d’un fonctionnaire qui n’y apparait pas peut tout de même être reconnue comme une maladie imputable au service.

Lorsque la maladie ne figure pas dans l’un de ces tableaux, la preuve de son imputabilité au service est nécessairement plus complexe, l’agent doit alors démontrer l’existence d’un « lien direct et certain de causalité » (CE, 18 février 1991, n° 95773, Giordani).

A titre d’exemple, un état dépressif « qui a motivé la mise en congé de longue durée (…) est en relation directe tant avec l’incident qui l’a opposé en cours de service à l’un de ses collègues qu’avec les suites administratives qui ont été données à cet incident ; qu’il est constant qu’aucune prédisposition ni aucune manifestation pathologique de cette nature n’avait été décelée antérieurement chez le fonctionnaire ; l’affectation en cause devait être regardée comme « contractée dans l’exercice des fonctions » (CE, 11 février 1981, n° 19614).

Lorsque la maladie figure dans l’un des tableaux en question, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale énonce qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le lien de causalité est ainsi présumé établi.

Attention toutefois sur ce dernier point, en effet, le Conseil d’Etat a récemment estimé que cette présomption n’était pas applicable aux fonctionnaires de l’Etat (CE, 23 juillet 2012, n° 349726), rendant nécessairement plus délicate pour ces agents, la preuve de l’imputabilité au service de la maladie. Les fonctionnaires de l’Etat doivent donc établir l’existence du lien de causalité entre l’affection et le service, peu important que la maladie en question relève ou non des tableaux de la sécurité sociale.

Cette différence de traitement s’explique selon le Conseil d’Etat par le fait « qu’aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat (…) les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale  ».

2. Les démarches pour la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service

L’agent souhaitant faire établir l’imputabilité de sa maladie au service doit avant tout obtenir un certificat médical d’un médecin, agréé ou non. Il doit ensuite souscrire une déclaration auprès de l’administration qui l’emploie, et apporter tous les éléments susceptibles de prouver la matérialité des faits. Le juge administratif a récemment estimé que la demande tendant à ce que la maladie d’un fonctionnaire soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie (CAA, 5 juillet 2012, n° 11VE01424).

L’employeur doit de son côté établir un rapport hiérarchique contenant des informations relatives à l’agent et à sa maladie, lequel sera transmis à la Commission de réforme dans l’éventualité de sa saisine.

La saisine pour avis de la Commission de réforme est obligatoire excepté lorsque l’imputabilité au service de la maladie est reconnue par l’administration. Cette exception doit alléger le travail de l’instance médicale, déjà surchargée.

Pour aider l’employeur à prendre sa décision, celui-ci peut consulter un médecin expert agréé. Ce médecin, en raison de l’exigence du respect du secret médical qui pèse sur lui, ne peut communiquer à l’administration que ses conclusions relatives à la relation de cause à effet entre la maladie et le service.

Si malgré les informations fournies par ce médecin, l’administration ne parvient pas à se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie, elle doit obligatoirement saisir la Commission de réforme et transmettre à son secrétariat l’ensemble du dossier.

L’avis de cette Commission est uniquement consultatif et ne lie donc pas l’administration. Après le prononcé de cet avis, que celui-ci soit favorable ou défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité, la décision d’accorder ou non le bénéfice du régime des maladies imputables revient finalement à l’administration.

L’avis de la Commission étant obligatoire, excepté dans la seule hypothèse où l’administration reconnaît d’elle-même l’imputabilité, il ne fait néanmoins pas grief. Il s’agit simplement d’un acte préparatoire à la décision finale de l’administration, laquelle est seule susceptible d’être attaquée devant une juridiction. Toutefois, les vices entachant les actes préparatoires pourront être invoqués pour obtenir l’annulation de la décision finale.

S’agissant de la décision finale de l’administration relative à l’imputabilité, elle doit être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Elle peut néanmoins se borner à se conformer de façon expresse à l’avis de la Commission de réforme, à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu’il soit notifié à l’agent en même temps que la décision.

L’agent peut enfin exercer différents types de recours contre la décision de refus d’imputabilité prise par l’administration.

Il peut d’une part exercer un recours gracieux, lequel entrainera le réexamen du dossier par la Commission de réforme qui devra rendre un nouvel avis et donnera lieu à une nouvelle décision de l’administration.

Il peut d’autre part, exercer un recours contentieux contre toute décision de refus d’imputabilité, le recours gracieux n’étant pas obligatoire. Ce type de recours devra s’exercer devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au fonctionnaire.

3. Le point sur le régime de réparation des maladies imputables au service

- Le droit à traitement lors des congés

Lorsque l’administration a reconnu à un agent l’imputabilité de sa maladie au service, celui-ci va bénéficier d’un régime de congé favorable. L’imputabilité de la maladie peut être reconnue indifféremment dans le cadre d’un congé maladie « ordinaire », d’un congé longue maladie ou d’un congé longue durée (CE, 29 septembre 2010, n° 329073).

Le principe est que le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite (CE, 3 mai 2006, n° 267765)

Les fonctionnaires en congé maladie conservent en plus de leur traitement, leurs droits au supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence.

Par ailleurs, la nouvelle bonification indiciaire est versée en intégralité durant toute la durée du congé, dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

S’agissant des primes et indemnités, il convient de distinguer selon les différentes fonctions publiques.

- Le remboursement des frais :

Le fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle a en outre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (CE, 3 mai 2006, précité).

Seuls seront remboursées les dépenses véritablement entrainées par la maladie. L’employeur vérifie scrupuleusement l’utilité et le montant de ces dépenses dont la preuve doit être rapportée par le fonctionnaire.

Toutefois, s’il est justifié, ce principe de remboursement des frais bénéficie également à l’agent radié des cadres à la suite de la contraction de la maladie ou de l’accident.

Enfin, l’agent est également protégé dans l’hypothèse d’une rechute. L’employeur au service duquel se trouvait l’agent au moment de l’apparition de la maladie, doit supporter les charges financières résultant de cette rechute, et ce, même si l’agent a changé d’employeur.

- Le régime des pensions

Pendant longtemps la règle dite du « forfait à pension » empêchait à l’agent d’exercer une action afin d’obtenir une réparation complémentaire pour le préjudice subi par l’agent. L’agent ne pouvait bénéficier que d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que d’une rente viagère d’invalidité, lesquelles ne prennent en compte que le préjudice physique.

Ce principe issu de la jurisprudence, pour son caractère injuste et dérogatoire au droit commun de la responsabilité administrative, était largement critiqué.

Le Conseil d’Etat est donc revenu sur cette jurisprudence restrictive par un important arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003 (CE, 4 juillet 2003, Moya Caville, n° 211106).

Depuis, le fonctionnaire atteint d’une maladie imputable a donc droit à la réparation forfaitaire des dommages corporels, à laquelle s’ajoutent désormais d’une part, la réparation des préjudices esthétiques, moraux, d’agrément et résultant des souffrances subies, et des indemnités complémentaires d’autre part, si la maladie imputable au service résulte d’une faute de l’administration.

Me Perrine ATHON-PEREZ Avocate à la Cour Cabinet ATHON-PEREZ contact@padp.fr www.athon-perez-avocat.com
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