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Les recours contre les bénéficiaires de l’aide sociale. Par Christophe Georges Albert.
Parution : lundi 4 mars 2013
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Afin de lutter contre la pauvreté, le plan de Beveridge de 1942 d’inspiration keynésienne proposait de verser une allocation dotée tout à la fois d’un caractère universel, unitaire et uniforme.

Cependant, les trente piteuses qui suivirent la période faste d’après guerre ont conduit le législateur à inscrire dans les textes des mécanismes de recours contre les bénéficiaires de ces aides en vertu de modalités particulières.

Ainsi, l’aide sociale peut elle être définie comme une avance faite par l’état aux besoins de citoyens dûment identifiés au regard de leurs conditions de ressources.

A l’appui de cette définition, doit-on considérer que toutes les aides admises sous ce régime peuvent être récupérées par un recours de l’état ?

Ces derniers doivent ils s’exercer dès le premier euro et sont-ils susceptibles d’être soumis à prescription ?

Cette approche nous conduit à considérer que les recours exercés par l’état dépendent de la qualification de la prestation fournie (I) et sont encadrés dans les limites du droit positif (II)

I - Les recours de l’état dépendent de la qualification de la prestation fournie

Les prestations versées par l’aide sociale, anciennement appelée « assistance aux pauvres » sont considérées comme des avances faites par la collectivité à ses bénéficiaires, il faut déterminer les conditions de ces recours quant aux modalités de ces aides (A) objet par ailleurs de l’existence d’un contentieux spécifique (B)

A – Les aides objet de recours

L’aide sociale est objet de recours quant elle se traduit en :

- Aide-ménagère, portage de repas, frais d’hébergement et d’entretien en établissement médico-social, frais d’hébergement des personnes handicapées de plus de 60 ans en établissement médico-social, allocation supplémentaire du fond de solidarité vieillesse

N’est cependant pas susceptible de recours :

- L’allocation compensatrice pour tierce personne, la prestation de compensation, l’allocation aux adultes handicapés, les frais d’institut médico-éducatif, de maison d’accueil spécialisé

Lorsque le recours est formé, il est par essence particulier

B – objet de l’existence d’un contentieux spécifique

En vertu des dispositions de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales disposent d’une compétence spécifique en matière d’aide sociale, et à ce titre, le département joue un rôle central.

Le contentieux de l’aide social est ainsi dérogatoire au droit commun et est soumis à une juridiction d’exception qui en première instance est nommée « Commission départementale de l’aide sociale » et en appel « Commission centrale de l’aide sociale ».

La particularité de cette juridiction tient à sa composition qui a d’ailleurs pour une part fait l’objet d’une invalidation par le conseil Constitutionnel « C.C. 25/03/11 » à la suite d’une QPC du 31/12/10, car elle ne présente pas les garanties d’impartialité visée par l’article 16 de la DDHC et 6§1 de la CEDH.

Les recours formés par le département sont toutefois encadrés par le droit positif.

II – Les recours formés par l’état encadrés par le droit positif

Désormais, la récupération des sommes avancées ne pourra intervenir que dans deux cas : le décès de la personne handicapée ayant bénéficiée de l’aide sociale (A), et dans le cadre d’un recours contre la succession de celle-ci (B)

A – Recours en cas de décès du bénéficiaire

La loi du 04/03/02 a abrogé la condition de retour à une meilleure fortune, néanmoins, le bénéficiaire n’est plus considéré comme dans le besoin à son décès, il ne répond donc plus aux conditions générées par ce droit alimentaire, subsidiaire et subjectif.

Ce recours s’opère ainsi sur la succession de ce dernier si l’actif successoral est supérieur à 46000 euros.

B – Recours en récupération prévu par l’article L.132-8 du Code de l’action sociale et des familles

Il existe différent recours qui portent soient sur le donataire « CE, Ramond, 19/11/04 » en raison d’une donation effectuée dans les 10 ans précédents l’attribution de l’aide sociale, le montant de la récupération est alors calculé en fonction des sommes allouées et en déduction des sommes consenties par le donataire au titre de l’aide du bénéficiaire.

Plus spécifiquement en l’espèce,

La question de droit était de savoir, si la donation pouvait être révoquée et procédant ainsi à la restitution permettre le maintien du versement de l’aide social ou l’abandon du recours ?

Or, au regard de l’ article 953 du Code civil, la donation est un acte juridique qui transfère irrévocablement les biens au donataire qui l’accepte, pas de possibilité d’en demander l’annulation, l’acte est créateur de droit pour le département.

Dès lors, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur l’existence du droit à récupération d’une créance d’aide sociale en fonction des éléments de droit existant à la date à laquelle la situation de la personne est regardée et dès lors que la situation est définitivement constituée.

Les recours peuvent également porter sur la succession, mais cette voie est limitée à l’actif net successoral et non aux biens propres des héritiers.

Dans tous les cas, la décision du recours est prise par la commission à l’aide sociale en prenant en compte la situation financière de l’intéressé et de ses héritiers et est susceptible d’appel devant la commission centrale de l’aide sociale.

Christophe GEORGES ALBERT www.pack-ankh.fr