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Peut-on travailler le 1er mai ? Quelles sont les règles ? Par Nathalie Lailler, Avocat.
Parution : vendredi 3 mai 2013
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En principe non car le 1er mai est un jour férié, chômé – c’est-à-dire non travaillé -, et payé. Par exception, on peut demander à un salarié de travailler le 1er mai lorsqu’il est employé « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ».

En principe non car le 1er mai est un jour férié, chômé – c’est-à-dire non travaillé -, et payé (articles L3133-4 et suivants du Code du travail).

Par exception, on peut demander à un salarié de travailler le 1er mai lorsqu’il est employé « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (article L3133-6).

La loi n’a pas défini quels sont ces établissements et services. La question avait été posée au Ministre du travail en juin 1980 et celui-ci avait alors répondu que peuvent se prévaloir de cette « exemption » les établissements qui bénéficient du droit d’accorder le repos hebdomadaire par roulement puisque « c’est sur la base des mêmes critères que peut être appréciée la nécessité , pour un établissement, de fonctionner soit tous les jours de la semaine et plus particulièrement le dimanche, soit le 1er mai  » (Réponse Michel n°31601 Journal officiel 30 juin 1980, AN question p.2806).

L’article R3132-5 du Code du travail donne la liste de ces établissements, au nombre desquels on trouve notamment les établissements de santé et de soins, de pompes funèbres, les entreprises de spectacles, les hôtels cafés restaurants, les transports, les fleuristes etc.

On raisonne donc au cas par cas : si l’entreprise fait travailler les salariés le 1er mai, elle doit démontrer que son activité ne lui permet pas d’interrompre le travail ce jour là (Cass. crim. 14 mars 2006 n°05-83436).

A défaut, elle peut être sanctionnée d’une amende de la 4ème classe (750 €) par salarié concerné (article R3135-3 du Code du travail) ou de 5ème classe (1 500 € ) lorsque l’infraction concerne un jeune de moins de 18 ans.

Lorsque le salarié travaille le 1er mai, quelle rémunération perçoit-il ?

«  Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » (article L3133-6). Le 1er mai travaillé est donc payé double.

Il faut, en toute hypothèse, vérifier ce que prévoit la convention collective applicable à l’entreprise ; un grand nombre d’entre elles précisent que " le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100% " (extrait de la convention collective des assistants maternels – article 11).

Cette indemnisation ne peut pas être remplacée par un repos compensateur, même si cela est prévu par une convention collective car une convention collective ne peut pas déroger aux dispositions d’ordre public, conformément à l’article L2251-1 du Code du travail.

Par conséquent, si la convention collective prévoit un repos compensateur, celui-ci s’ajoutera à l’indemnité spéciale ; c’est pour cela que, dans ce cas précis, on dit que le salarié est payé trois fois : une fois pour le travail fourni, une fois avec le versement de l’indemnité spéciale pour travail le 1er mai ; une fois avec le repos compensateur(Cass. soc. 8 octobre 1996 n°92-44037 ; Cass. soc. 30 novembre 2004 n°02-45785).

Quelques situations particulières :

- le 1er mai travaillé tombe un dimanche : si la convention collective prévoit une majoration pour travail du dimanche, elle est due pour la journée travaillée, mais elle n’est pas prise en compte une seconde fois, dans le calcul de l’indemnité spéciale. Une décision de la Cour de cassation a en effet précisé que la majoration pour travail du dimanche ne correspond pas à du travail effectué mais vise à compenser la privation d’une journée de repos ; cette majoration a donc le même objet que l’indemnité spéciale pour travail le 1er mai et ne peut donc être versée une seconde fois (Cass. soc. 21 février 1980 n°05-44330) ;

- le 1er mai est travaillé de nuit : tout travail entre 21 heures et 6 heures et considéré comme travail de nuit (article L3122-29) et ouvre droit à une compensation salariale prévue par la convention collective (souvent à hauteur d’une majoration de salaire de 20%). Lorsque le salarié travaille de nuit le 1er mai, la majoration de salaire s’applique sur l’horaire de nuit : de 0 à 5 heures s’il travaille la nuit du 30 avril au 1er mai ; de 21 à 24 heures s’il travaille la nuit du 1er au 2 mai).

Lorsque le salarié ne travaille pas le 1er mai (c’est la règle de principe ), il ne doit subir aucune réduction de salaire (article L3133-5 du Code du travail).

Il a donc droit à une indemnité équivalente au salaire perdu du fait du chômage ce jour là. Mais s’il est absent pour une autre cause que le seul chômage du 1er mai, par exemple pour maladie, accident ou pour convenance personnelle, il n’a droit à aucune indemnisation.

L’indemnisation du 1er mai, lorsqu’elle est due, doit être accordée à tous les salariés sans distinction, sans condition d’ancienneté ou de présence.

Que se passe-t-il lorsque le 1er mai coïncide avec un autre jour férié (comme par exemple en 2008 où le 1er mai était également le jeudi de l’ascension) ?

La Cour de cassation a précisé en 2012 que « lorsque deux jours fériés chômés coïncident , le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année » Cass. soc. 17 octobre 2012 n°11-19956).

Si la convention collective précise que 11 jours fériés seront chômés sans diminution de salaire, les salariés devront être payés sur la base de 11 jours même si le 1er mai tombe un autre jour férié ; à défaut, cela reviendrait à ne payer aux salariés que 10 jours fériés, ce qui serait contraire à la convention collective (en ce sens : Cass. soc. 21 juin 2005 n°03-17412 : convention de l’hospitalisation privée à but non lucratif ; Cass. soc. 3o novembre 2010 n°09-42990 : convention du verre ;Cass. soc. 30 novembre 2010 n°09-69329 et 09-69330 : convention des activités du déchet ; Cass. soc. 2 mars 2011 n°09-42346 : convention des industries charcutières).

Mais si la convention collective ne fixe pas un nombre de jours fériés chômés déterminé (par exemple onze) mais précise uniquement que « le personnel bénéficiera, sans diminution de rémunération des jours fériés suivants qui sont en principe (..)  » en énumérant ensuite lesdits jours fériés, qui sont au nombre de dix, il ne résulte pas de ces dispositions conventionnelles que le salarié a droit à la rémunération de onze jours fériés sur l’année. En ce cas, les salariés n’ont pas droit au paiement de deux jours fériés en cas de coïncidence de l’un d’eux avec le 1er mai (Cass. soc. 28 septembre 2010 n°09-42281 : convention de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique Cass. soc. 29 juin 2011 n°10-10955 : convention collective des exploitations agricoles de la Gironde).

Il est donc essentiel de vérifier quelles sont les dispositions de la convention collective qui s’appliquent dans son secteur d’activité et comment elles sont rédigées.

Que se passe-t-il lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ?

Il n’y a aucune compensation particulière (jurisprudence constante depuis 1959, voir notamment Cass. soc. 5 décembre 1973 n°72-40299).) sauf accord collectif ou usage plus favorable.

Il a ainsi été jugé que lorsqu’un accord collectif précise que « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d’un jour supplémentaire de congé », le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, le terme « jour de repos  » recouvrant non seulement les jours de repos hebdomadaire, mais également les jours de congés (Cass. soc 6 octobre 2010 n°09-16435).

Que se passe-t-il lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de RTT ?

Les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé ; si tel est le cas, ils doivent donner lieu à indemnité compensatrice ; (Cass. soc. 11 juillet 2007 n°06-40567).

Par conséquent, lorsqu’un jour de RTT coïncide avec un jour férié, l’employeur doit reporter le jour de RTT sur un autre jour non chômé ; à défaut, il doit verser une indemnité compensatrice (Cass. soc. 26 octobre 2010 n°09-42493).

Que se passe-t-il lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de congés payés ?

Si le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables (du lundi au samedi), les congés doivent être prolongés d’un jour, même si le jour férié est chômé dans l’entreprise ; en effet, le jour férié n’est pas considéré comme un jour de congé, et ne doit pas être décompté des congés payés (Cass. soc. 26 janvier 2011 n°09-68309) ; en ce cas, la durée des congés payés est prolongée d’une journée (ou un jour de repos supplémentaire est accordé à une autre période).

Mais si tous les autres salariés travaillaient ce jour férié , ce jour férié sera alors décompté des congés payés comme jour de congé.

Si le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés (du lundi au vendredi), le jour férié qui tombe un jour non ouvré dans l’entreprise (par exemple le samedi) est sans incidence sur le décompte du congé ; il n’y a pas de report (Cass. soc. 27 octobre 2004 n°02-44149).

Que se passe-t-il lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de suspension du contrat pour maladie ou maternité par exemple ?

Le salarié n’est pas indemnisé par l’employeur ; mais s’il est malade, par exemple, il percevra les indemnités journalières de la sécurité sociale ; si la convention collective prévoit le versement d’un complément de salaire, celui-ci sera dû même si l’arrêt de travail coïncide avec un jour férié.

Nathalie LAILLER Avocate au Barreau de Caen Spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale [->contact@lailler-avocat.fr] https://www.lailler-avocats.fr
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