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Crowdsourcing créatif : précautions contractuelles pour sécuriser l’utilisation des contributions. Par Eric Favreau, Responsable juridique.
Parution : lundi 10 juin 2013
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Une entreprise en quête de contenus créatifs peut faire le choix du crowdsourcing créatif (littéralement : « fourniture de contenu créatif par la foule »). Le crowdsourcing créatif est le fait de recourir à un grand nombre de contributeurs extérieurs afin de réaliser et fournir du contenu créatif. L’objectif est de tirer profit du désir d’expression d’individus, généralement non-professionnels, susceptibles de réaliser du contenu venant compléter celui réalisé par les employés ou les prestataires traditionnels tels que les agences. Les types de contenus susceptibles d’être proposés sont divers : vidéos virales ou publicitaires, emballages, proposition de noms pour un nouveau produit (« naming »), montages d’images destinés à être analysés à des fins d’études de marché, etc.

L’opération de crowdsourcing se concrétise par la mise en place d’un appel à contribution créatif sur internet. A l’issue de l’appel à création, l’organisation à l’initiative de l’opération, aussi appelé « Sponsor », procède à la sélection de la ou des contributions les plus en adéquation avec ses critères. Le Sponsor a le choix d’organiser l’opération de crowdsourcing en direct (sur un site dédié à l’opération ou sur son propre site) ou en faisant appel à une plateforme contributive. La participation des contributeurs est conditionnée à leur acceptation des conditions de participation qui précisent les modalités d’exploitation des contributions par le Sponsor.

L’objet de cet article est de présenter sous un angle juridique les différents types de contributions susceptibles d’être soumises aux opérations de crowdsourcing, ainsi que les précautions contractuelles liées à la nature des contenus afin de tirer le meilleur de l’organisation d’une opération contributive.

1/ Contenus créatifs protégés par le droit d’auteur

Une entreprise à l’initiative d’une opération de crowdsourcing créatif est à la recherche de contenu original exprimant la vision de consommateurs dont la créativité est stimulée par la question qui leur est adressée. En participant, les consommateurs sont invités à répondre à cette question en exprimant avec créativité leur perception d’une problématique. La nécessité d’expression originale est au cœur de la mécanique des compétitions contributives en ce qu’elle permet de différencier les contributions les unes des autres par la formalisation d’une vision personnelle propre à l’auteur.

La notion de créativité et d’originalité permet aux contributions soumises aux opérations collaboratives de bénéficier de la protection du droit d’auteur. En effet, le Code de la propriété intellectuelle ouvre la protection du droit d’auteur aux œuvres de l’esprit « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » [1] dès lors que les conditions de formalisation et d’originalité, c’est-à-dire d’expression de la personnalité de l’auteur, sont réunies.

La vocation utilitaire des contributions (emballages, design, motifs) ne fait pas obstacle à la protection par le droit d’auteur. En effet, selon la théorie dite de « l’unité de l’art », le droit d’auteur est également applicable aux œuvres d’arts appliqués dès lors que ces contributions caractérisent une originalité résultant d’un apport personnel de l’auteur. Par exemple, s’il s’agit d’un dessin reprenant des éléments communs, le caractère original sera retenu dès lors que «  leur combinaison, [appréciée] de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments, confère à ce dessin une physionomie propre qui le distingue des autres dessins ». [2]

Le droit de l’auteur sur sa création ne nécessitant aucun formalisme particulier, le participant à l’opération contributive se trouve donc investi de droits, d’ordre patrimonial et extrapatrimonial, sur sa création dès que celle-ci est exprimée.

Conformité des contrats aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle

En conséquence, les contrats d’exploitation des contenus créatifs proposés aux opérations de crowdsourcing doivent respecter les prescriptions décrites à l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en matière de contrats de cession de droits d’exploitation portant sur des œuvres de l’esprit qui impose que « les droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte » et que le «  domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Ces contrats étant soumis à la règle d’interprétation stricte, tous droits non cédés restent acquis par l’auteur. On exclura ainsi les formulations à l’emporte-pièce du genre « cession de tous droits compris », « pour tous usages » qui risquent fort d’être qualifiées de non conformes aux prescriptions légales. Au contraire, il faut veiller à ce que les droits cédés, objet du contrat, ainsi que leur domaine d’exploitation, soit mentionnés avec précision afin de permettre au Sponsor d’exploiter les contributions conformément à ce qu’il a envisagé à l’origine et qui l’a motivé à mettre en place l’opération de crowdsourcing.

Ainsi, le contenu destiné à animer la page d’une marque sur un site de réseaux sociaux pourra faire l’objet d’une autorisation de mise en ligne consentie à titre non exclusif. En revanche, une cession à titre exclusif sera privilégiée pour du contenu destiné à être exploité activement, par exemple du contenu promotionnel associé à l’un des produits et à la marque du Sponsor et destiné à faire l’objet d’une vaste campagne de publicité. Dans ce cas, le Sponsor devra être investi des droits d’exploitation lui permettant de s’assurer l’exclusivité de l’utilisation des visuels concernés.

Une juste compensation en contrepartie des droits cédés

A l’issue d’une opération de crowdsourcing créatif, le Sponsor sélectionne les contributions lui paraissant être le plus en adéquation avec ses attentes. Les candidats sélectionnés reçoivent alors une somme d’argent. Cette somme a une double fonction puisqu’elle correspond au prix récompensant la sélection du candidat en tant que gagnant. En tant que montant fixe, cette somme d’argent constitue également et surtout une rémunération forfaitaire reçue en contrepartie de la cession ou de la licence. On comprend l’utilité pour un organisateur de recourir au forfait, car il définit alors lui-même en amont les limites de son engagement pécuniaire vis-à-vis des participants. En effet, les conditions de participation étant des contrats d’adhésion, les montants en jeu ne résultent pas de la libre négociation des parties et sont définis préalablement par le Sponsor.

Néanmoins, rappelons qu’en matière de cession de droits d’auteur, la rémunération proportionnelle aux bénéfices est la règle (article L.131-4 CPI) et que le forfait n’est possible que pour les cas strictement énumérés par le CPI. Ainsi, il est préférable de limiter l’utilisation des contributions issues d’opérations de crowdsourcing aux utilisations ne dégageant pas en tant que tel un bénéfice, sauf à devoir appliquer une rémunération proportionnelle. Si le Sponsor n’entend pas prévoir de rémunération proportionnelle, des utilisations telles que la mise sur le marché par la vente ou la VOD doivent être exclues des contrats de cession.

Le Sponsor veillera à prévoir un montant de rémunération qui soit juste, sauf à risquer que l’auteur remette en question la validité du contrat en cas de montant dérisoire ou demande la révision des conditions de prix s’il estime le forfait lésionnaire. Encore faudrait-il qu’il puisse établir le caractère lésionnaire (lésionnaire par rapport à quoi ?) étant entendu qu’il s’agit de créations d’amateurs nécessitant souvent un travail de post-production et qu’ainsi la référence aux rémunérations établies par les codes des usages professionnels n’est pas appropriée.

Dans l’éventualité où le budget du Sponsor ne permet de prévoir de rémunération forfaitaire pour les participants sélectionnés, il est également possible de recourir à la cession à titre gratuit. L’absence de prix ne remet pas en cause la validité de la cession. En effet, l’article L.122-7 du CPI dispose que le « droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit et à titre onéreux ». Néanmoins, et pour permettre l’équilibre de la transaction, on devra alors envisager une contrepartie non financière, telle que par exemple, un effort prononcé du Sponsor pour contribuer à la notoriété de l’auteur.

Création d’œuvres dérivées et respect du droit moral

Les contributeurs, en qualité d’auteur, sont également titulaires de droits moraux [3]. Intéressons-nous plus particulièrement au droit au respect de l’œuvre. Les contributeurs aux opérations de crowdsourcing sont parfois des auteurs occasionnels. Il est probable que leurs réalisations n’atteignent pas la qualité de finalisation et d’exécution généralement atteinte par des créateurs professionnels. Le Sponsor envisagera peut-être, une fois les droits transférés, de procéder ou faire procéder à des modifications de ces contenus afin de les rendre plus proches des standards professionnels (par ex. remontage d’une vidéo publicitaire jugée trop longue pour la rendre conforme aux standards de télédiffusion). Pareillement, un Sponsor pourra envisager de n’utiliser les contributions que comme une source d’inspiration pour faire réaliser les œuvres définitives ultérieurement par des professionnels.

Le contrat devra stipuler clairement le droit pour le Sponsor de modifier les contributions et de réaliser des œuvres dérivées. Néanmoins, l’autorisation contractuelle ne dispense pas le Sponsor de son devoir de respecter le droit au respect de l’œuvre. Pour éviter tout litige, ou tout malentendu, on pourrait envisager, par exemple, de faire participer les auteurs à la réalisation de la création finale inspirée de leur contribution.

On remarque que les règles de participation rédigées pour certaines opérations de crowdsourcing prévoient parfois la renonciation des participants à leurs droits moraux (« waiving of moral rights »). Ce genre de dispositions est à utiliser avec précaution et en ayant conscience de leur portée limitée. En effet, le droit français s’oppose au principe de renonciation au droit moral. Le respect du droit moral relève d’une loi de police permettant aux auteurs étrangers de bénéficier de cette protection dès lors qu’il y a diffusion sur le territoire français et donc un lien suffisant avec la loi nationale. Ainsi, une telle disposition doit être réservée aux situations sans liens avec le territoire français (par exemple, la loi du Sponsor et de l’auteur permet la renonciation au droit étranger, c’est le cas de la loi canadienne, et aucune exploitation en France n’est envisagée).

2/ Concepts et contributions dénuées d’originalité

En organisant une opération de crowdsourcing, il est nécessaire d’envisager l’éventualité où les contributions ne satisferont pas aux conditions d’originalité et ne pourront pas être qualifiées d’œuvres de l’esprit. En effet, certains appels à contribution créatifs ne nécessitent pas des participants qu’ils fassent acte de création originale au sens du CPI. Par exemple, les contributions suivantes ne seront pas considérés comme des œuvres de l’esprit si l’exigence de formalisation originale fait défaut : des noms et slogans banals proposés à un concours de naming ; des concepts d’émission de télévision décrits sommairement sans précision sur l’enchainement des séquences constituant l’émission. Ces contenus ne sont pas pour autant dénués de valeur pour le Sponsor car ils expriment néanmoins l’avis de consommateurs.

Dénués d’originalité, ces contenus ne peuvent faire l’objet d’une appropriation exclusive. Cela signifie-t-il que le Sponsor peut réutiliser ces contributions librement ?

Bien que ces contenus soient non appropriables, il est nécessaire de recueillir le consentement exprès et éclairé du contributeur afin qu’il autorise en connaissance de cause l’exploitation de sa contribution par le Sponsor. En recueillant l’accord du contributeur, le Sponsor se prémunit contre le risque d’action en parasitisme. En effet, l’action en parasitisme fondée sur l’article 1382 du Code civil permet, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, de sanctionner celui qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’est inspiré ou a copié la valeur économique d’autrui, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.

Un contributeur dont le concept ou la contribution non originale est réutilisée sans autorisation pourrait prétendre que son idée était le résultat d’un investissement ou d’un savoir-faire personnel et que le Sponsor s’est montré fautif d’un comportement parasitaire en tirant indument profit de cet investissement sans contrepartie financière. Il convient de définir avec précision les conditions d’utilisation de ces contenus et ce, même si l’absence d’originalité fait obstacle à la possibilité pour le contributeur de revendiquer un monopole exclusif. Le contrat devra préciser la durée et les modes d’exploitation de la contribution. Les principes appliqués aux cessions de droits d’auteur [4] restent de bons guides de rédaction pour ces contrats, tout comme en matière de contrats portant sur le droit à l’image, il y a une tendance jurisprudentielle à appliquer les critères des contrats de droits d’auteur.

3/ Acquisition de droits de propriété industrielle

Les contenus proposés aux opérations de crowdsourcing créatif pourront également être le terreau de la création de droits de propriété industrielle. Il est peu probable que les contributions aient fait l’objet de dépôts à titre de marque ou de dessins et modèles par les contributeurs. En effet, il s’agit souvent d’amateurs ayant une activité irrégulière de création et qui n’ont pas le réflexe, ni les capacités financières, de procéder aux dépôts et enregistrements liés aux droits de propriété industrielle. Il faudra donc veiller à ce que le contrat prévoit expressément cette possibilité pour le Sponsor cessionnaire puisque la cession du droit d’auteur ne vaut pas en soit autorisation de procéder au dépôt d’une marque reprenant les éléments de l’œuvre ni à l’exploitation de cette dernière.

Ainsi, les contributions proposées aux concours de naming pourront être déposées à titre de marque par le Sponsor, sous condition de respect des conditions de distinctivité et de disponibilité. Par ailleurs, les œuvres d’arts appliqués pourront être protégées au titre du droit des dessins et modèles. Attention alors à l’exigence de nouveauté et de caractère propre qui fait obstacle à la protection pour les créations ayant été divulguées avant la date de protection accordée par le dépôt. Ainsi, et pour respecter l’exigence de nouveauté, on privilégiera alors la confidentialité des contributions soumises à l’opération contributive (pas de diffusion en ligne, engagement de confidentialité des participants).

Indiquons qu’il est peu probable que les contenus soumis aux opérations de crowdsourcing créatif soient des contenus brevetés. En effet, l’objet de ces opérations n’est pas la recherche de procédés technologiques ou inventifs. Certaines plateformes se sont spécialisées dans ce domaine en agrégeant des communautés d’experts en techniques et de scientifiques capables de relever ces défis.

4/ Conclusion

Soulignons l’importance de la qualité de rédaction des contrats régissant les conditions de participation aux opérations de crowdsourcing et d’exploitation des contributions. Un participant intervient à double titre comme partie faible au contrat, d’une part en tant qu’auteur et d’autre part en tant que consommateur partie à un contrat d’adhésion, dont les termes ne sont pas négociables. La qualité de rédaction, ainsi que la lisibilité de l’information contractuelle, permettront de sécuriser les opérations contributives et de limiter les risques de remise en question en recueillant le consentement éclairé du participant.

Il importe à ce titre que les services juridiques collaborent étroitement avec les équipes opérationnelles afin de tirer le meilleur des possibilités du crowdsourcing créatif en mettant en place un environnement contractuel de qualité.

Responsable Juridique d\'Eyeka Plateforme collaborative de crowdsourcing créatif

[1article L.112-1 CPI

[2voir CA Paris, pôle 5, ch. 1, 21 novembre 2012, n°. 11/05880, Sté Davimar c/ Sté Vanitex.

[3article L.121-1 du CPI

[4issus de l’article L.131-3 CPI