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Au 1er juillet 2013 : les règles sur l’éclairage de certains bâtiments. Par Jerôme Blanchetière, Avocat.
Parution : mardi 18 juin 2013
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Les articles L 583-1 et suivants du Code de l’environnement sont consacrés à la prévention contre les nuisances lumineuses.

L’article L 583-1 du Code de l’environnement, précise que ces dispositions, prévoyant l’encadrement des émissions lumineuses, ont pour but de prévenir ou de limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et de limiter les consommations d’énergie

Un arrêté du 25 janvier 2013 encadre les conditions dans lesquelles peuvent être éclairés les bâtiments non résidentiels.

Ceci concerne à la fois l’éclairage intérieur et l’illumination des façades des bâtiments.

Il est notamment prévu par cet arrêté que :

- les éclairages de locaux à usage professionnel sont éteints une heure aprés la fin de l’occupation de ces locaux
- les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 heure
- les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l’occupation des locaux
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil
- les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt

Les prévisions de cet arrêté doivent s’appliquer très prochainement, le 1er juillet 2013 (article 6 de l’arrêté du 25 janvier 2013)

Une circulaire du 5 juin 2013 précise les modalités d’application de cet arrêté.

Selon cette circulaire, les bâtiments concernés, c’est à dire les bâtiments non résidentiels, sont les bâtiments "accueillant des activités telles que le commerce, l’administration, les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l’éducation, la santé, l’action sociale les activités agricoles ou industrielles...".

Au terme de la circulaire, la réglementation ne concerne pas, entre autres, la publicité lumineuse et les enseignes lumineuses dont les horaires de fonctionnement sont régis par le décret N° 2012-118 du 30 janvier 2012.

Il est également précisé que des dérogations aux horaires d’illumination sont possibles par arrêté préfectoral pour certaines périodes, ou pour certains évènements, ou encore dans certaines zones (il s’agit de zones touristiques).

Conformément à l’article L 583-3 du Code de l’environnement, le contrôle des dispositions relatives à la prévention des nuisances lumineuses relève en principe de la compétence du maire.

En cas de non-respect des dispositions de l’arrêté, il est établi un rapport sur ces manquements transmis à l’administration, et dont une copie est adressée à l’intéressé, qui pourra faire valoir ses observations.

Si dans un certain délai, il n’a pas été mis un terme aux manquements constatés, l’exploitant concerné sera sanctionné par une amende.

Jérôme Blanchetière Avocat, spécialiste en droit immobilier - Construction Miré Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.fr