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Procédure de vérification de la réalité du nom d’un étranger. Par Sébastien Lagoutte, Juriste.
Parution : mercredi 7 août 2013
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L’étranger qui déclare son identité spontanément peut-il néanmoins être soumis à des photographies et à des prises d’empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont-il se prévaut ? Oui répond la Cour de cassation...mais sous certaines conditions... (Cass. 1ère Civ. 10 Juillet 2013, pourvoi n°12-23.463)

Un homme a fait l’objet, le 23 Novembre 2011, du contrôle prévu par le 8e alinéa de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.

Il a déclaré se nommer Hakim X..., être de nationalité tunisienne et ne pas être en mesure de présenter un document d’identité.

N’apparaissant pas sur le fichier national des étrangers, il a fait l’objet d’une vérification d’identité à l’occasion de laquelle il a exposé être entré sur le territoire national via l’Italie en décembre 2008.

Sur le fondement de l’article 78-3 du Code de procédure pénale et après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a relevé les empreintes digitales et pris des photographies de M. X...

Le jour même, le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention.

Saisi par le préfet le 28 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé de vingt jours cette rétention.

Contestant cette mesure, l’étranger soutient que ce n’est que si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts que les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies.

Ainsi, lorsque l’étranger décline spontanément son identité mais ne dispose d’aucun document d’identité, il ne peut faire l’objet de telles mesures.

En l’espèce, M. Hakim X... faisait valoir qu’il avait décliné son prénom et son nom dès son interpellation et qu’il avait indiqué n’avoir aucun document d’identité.

Il soulignait qu’aucun élément n’était venu depuis lors contredire ses affirmations.

En l’absence de refus de justifier de son identité ou d’affirmation « manifestement inexacte », les policiers ne pouvaient procéder à la prise de ses empreintes digitales et de photographies.

La Cour de cassation a rejeté en bloc l’argumentation du jeune homme et souligne que si l’intéressé avait spontanément déclaré son identité, il n’avait fourni aucun élément permettant d’en justifier de sorte que les services de police n’avaient eu d’autre ressource que de procéder à des photographies et des prises d’empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont il se prévalait.

Sébastien LAGOUTTE Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM www.cabinet-sl-consulting.com Twitter : @SASConsilium Google+ : +SébastienLagoutte