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Publicité et Alcool : Facebook et l’alcool ne sont pas bons « amis ». Par Jean-Charles Nicollet, CPI.
Parution : vendredi 16 août 2013
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La Cour de Cassation a approuvé le 3 juillet 2013 la Cour d’Appel de Paris qui a jugé que les articles L.3323-2 et suivants du Code de la Santé Publique, restreignant la publicité pour les produits alcooliques, étaient applicables aux réseaux sociaux.

La société Ricard a lancé une campagne de publicité multi-supports qui allie une application mobile à Facebook et dont le nom est « un Ricard, des Rencontres ». L’application mobile permet de visionner le film publicitaire de la société et donne accès à des contenus exclusifs.

Pour pouvoir accéder à l’application mobile, il est nécessaire d’avoir un compte Facebook permettant aux internautes de partager les contenus de l’application sur leur mur.

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a assigné la société Ricard en référé afin de voir cette campagne publicitaire interdite.

Selon les articles L.3323-2 et suivants du Code de la Santé Publique, est interdite la publicité directe et indirecte en faveur des boissons alcooliques sauf quelques exceptions et sous certaines conditions.

La Cour d’Appel de Paris a donné raison à l’ANPAA et la Cour de Cassation a validé son raisonnement selon lequel «  l’intervention d’un internaute à l’intention de son « réseau d’amis » ne fait pas perdre son caractère publicitaire » à la campagne Ricard.

A cela s’ajoute que la Cour d’Appel a estimé que le slogan publicitaire « un Ricard, des Rencontres » « constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité, puis que la déclinaison d’une gamme de couleurs, jouant sur l’évocation des ajouts au Ricard (eau, glace, grenadine, menthe), et les nuages, renvoyait à une impression de légèreté, ou d’évasion, et non pas au phénomène de « louchissement », ni plus généralement au mode de consommation du produit, et enfin, que le sigle # qui signifie « dièse » dans l’esprit du consommateur français, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur, n’avait d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies ».

Cette campagne publicitaire, notamment sur les réseaux sociaux, de la société Ricard se trouve ainsi, selon la Cour, sous le coup des articles L.3323-2 et suivants du Code de la Santé Publique.

La Cour d’Appel de Paris, sous approbation de la Cour de Cassation, a donc opté pour une application très stricte de ces articles en étendant leur application aux réseaux sociaux.

Elle tient également compte des signes de « ponctuation » utilisés dans la campagne de communication, ici le # également appelé hashtag sur les réseaux sociaux, et de leur impact sur le jeune public.

Au regard de cette nouvelle application du Code de la Santé Publique, il est impératif que les titulaires de marques pour des boissons alcooliques soient très vigilants concernant les supports publicitaires qu’ils souhaitent exploiter pour promouvoir leur produits ainsi que sur la façon dont leur message est véhiculé.

Jean-Charles NICOLLET Conseil en Propriété Industrielle REGIMBEAU [->nicollet@regimbeau.eu]