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Crédit à la consommation et délai de forclusion. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : mardi 15 octobre 2013
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L’article L.311-37 du Code de la consommation qui prévoyait un délai biennal de forclusion opposable à l’établissement de crédit, qui agit en paiement d’un solde débiteur, a été modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.

Cette disposition figure désormais à l’article L.311-52 du Code de la consommation et a été enrichie par la codification de la jurisprudence établie par la Cour de Cassation en ce qui concerne l’événement qui donne naissance au délai de deux années.

La loi prévoit désormais que l’établissement de crédit doit agir dans un délai de deux ans à compter :

- du non-paiement des sommes dues à la suite de la réalisation du contrat ou de son terme,
- du premier incident de paiement non régularisé,
- du dépassement du découvert autorisé en compte courant au-delà du délai de 3 mois,
- du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

Par deux arrêts du 15 décembre 2011 (n°10-25598 et 10-10996), la première Chambre civile près la Cour de cassation est venue préciser cette dernière disposition.

Bien que ces deux décisions aient été rendues sous le visa de l’article L.311-37 du Code de la consommation, les principes qui en sont dégagés sont bien évidemment applicables au droit positif.

La Haute Juridiction a déjà eu à statuer sur le délai biennal en cas d’ouverture d’un crédit reconstituable, ce délai courant à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. Ass. Plén., 06.06.2003, n°01-12453).

Cependant, quant est-il dans l’hypothèse où un avenant au contrat initial a été conclu entre les parties postérieurement à l’incident faisant courir le délai de deux ans ?

Pour la Cour de cassation, cet avenant ne fait pas courir un nouveau délai, il appartient donc aux établissements de crédit d’agir en recouvrement dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Autrement dit un avenant augmentant le plafond du découvert autorisé, postérieur de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, ne saurait faire courir un nouveau délai.

L’article L.311-37 devenu L.311-52 étant d’ordre public.

Précision faite que les Tribunaux relèvent d’office ce moyen.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr
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