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Suspension du contrat de prêt et construction. Par Benjamin Blanc, Avocat.
Parution : jeudi 24 octobre 2013
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L’article L. 312-19 du Code de la consommation permet à l’emprunteur de solliciter du Tribunal la suspension de l’exécution du contrat de prêt en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal.

La suspension des contrats de prêt dans le cadre d’un litige opposant le constructeur et le maître d’ouvrage emprunteur.

L’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprises, le Tribunal peut, en cas de contestations ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mise en cause par l’une des parties. »

Cette disposition permet à l’emprunteur de solliciter du Tribunal la suspension de l’exécution du contrat de prêt en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal et ce pendant toute la durée du litige concernant l’exécution du contrat principal.

Cet article, est régulièrement invoqué devant le Juge des référés.
Il convient en conséquence de s’interroger sur les conditions d’application de l’article L. 312-19 du Code de la consommation devant cette formation, juge de l’évidence.

Cet article pose deux conditions :
• le contrat principal doit être visé dans l’acte constatant le prêt,
• le prêteur doit intervenir à l’instance ou être mis en cause par l’une des parties.

La jurisprudence a en ajouté une supplémentaire, faisant que son application au profit de l’emprunteur ne soit ni automatique ni systématique.
La suspension de l’exécution du contrat de prêt ne peut ainsi être ordonnée que lorsque l’expert judiciaire a déposé son rapport ou du moins un pré-rapport démontrant, par exemple, que l’ouvrage financé n’est pas terminé et que la partie réalisée est affectée de non-conformités importantes [1].

A défaut de ce pré-rapport judiciaire, la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt pourra être rejetée [2], le juge des référés étant le juge de l’évidence alors que la recherche de responsabilité du constructeur relève de la compétence du juge du fond [3].

En conséquence, il appartiendra à l’emprunteur de procéder en deux temps.
Il devra tout d’abord faire intervenir l’établissement de crédit aux opérations d’expertise afin de lui rendre le rapport d’expertise opposable, puis l’assigner en suspension de l’exécution du contrat de crédit.

Benjamin BLANC Avocat à la Cour bblanc-avocat.fr

[1Cf. Rennes, Ch. 01 B, 13.11.2009, n°08/7467

[2Cf.Montpellier, Ch. 05 A, 28.05.2009, n°08/5520

[3TGI Bordeaux, référés, 20.06.2011, n°11/593